Avis 20236887 Séance du 14/12/2023

Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 novembre 2023, à la suite du refus opposé par la présidente de l'association communale de chasse agréée de Fouvent-le-Haut à sa demande de communication des règlements intérieurs de l'association de 2018 à 2023 validés et signés par la fédération des chasseurs de Haute-Saône. La commission, qui pris connaissance de la réponse de la présidente de l’association communale de chasse agréée de Fouvent-le-Haut à la demande qu'elle lui a adressée, rappelle que les associations communales de chasse agréées sont, en vertu d'une jurisprudence constante du Conseil d’État (CE, 5 mars 2003, n° 223948), chargées d'une mission de service public dont le contenu est énoncé à l'article L422-2 du code de l'environnement, de sorte que ces associations doivent être regardées comme des autorités administratives au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration et que les documents élaborés ou reçus par elles dans le cadre de leurs missions de service public revêtent, par conséquent, un caractère administratif. Par ailleurs, la commission relève qu'en application de l'article R422-4 du code de l'environnement, toute association de chasse agréée doit tenir à la disposition tant de ses membres que de toute personne intéressée, la liste de ses membres, ses statuts, son règlement intérieur et son règlement de chasse et la liste des parcelles constituant le territoire de chasse de l'association. Elle indique qu'ainsi, les noms et prénoms des membres de cette association, ou de ceux ayant sollicité une carte extérieure, n'ont pas à faire l'objet d'une occultation préalablement à la communication, contrairement à leur adresse personnelle qui relève du secret dû à la vie privée protégé par l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. En outre, les procès-verbaux des assemblées générales, le registre des délibérations du conseil d’administration et les comptes rendus des réunions publiques sont également communicables sur le même fondement, sous réserve de l'occultation des informations protégées par les dispositions de l'article L311-6 du même code, en particulier le secret de la vie privée. La commission précise que, hors le cas où un texte prévoit expressément qu’un document n’est communicable qu’aux personnes justifiant d’une qualité ou d’un intérêt particulier, tel que l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, l’administration ne saurait légalement se fonder sur les motivations réelles ou supposées du demandeur, notamment quant à la réutilisation qu’il envisage d’en faire, sur l’absence d’indication de ses motifs dans la demande ou sur l’identité du demandeur, pour refuser de procéder à la communication de documents communicables. En l’espèce, la commission estime que les documents sollicités, s'ils existent, sont communicables à tout demandeur, en application des dispositions de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable à la demande.