Avis 20236879 Séance du 14/12/2023
Monsieur X, pour X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 novembre 2023, à la suite du refus opposé par le ministre de l'intérieur et des outre-mer à sa demande de communication, par courrier électronique, des documents relatifs aux statistiques suivantes pour l’année 2022 et pour le premier semestre 2023 :
1) le nombre de premières demandes d’asile enregistrées selon la procédure normale par nationalité (sous réserve du secret statistique) ;
2) le nombre de premières demandes d’asile enregistrées selon la procédure normale par guichet unique (sous réserve du secret statistique) ;
3) le nombre de premières demandes d’asile enregistrées selon la procédure accélérée par nationalité (sous réserve du secret statistique) ;
4) le nombre de premières demandes d’asile enregistrées selon la procédure accélérée par guichet unique (sous réserve du secret statistique) ;
5) le nombre de nouvelles demandes d’asile enregistrées selon la procédure accélérée par guichet unique (sous réserve du secret statistique) ;
6) le nombre de premières demandes d’asile enregistrées selon la procédure Dublin par nationalité (sous réserve du secret statistique) ;
7) le nombre de premières demandes d’asile enregistrées selon la procédure Dublin par guichet unique (sous réserve du secret statistique) ;
8) le nombre de nouvelles demandes d’asile enregistrées selon la procédure Dublin par nationalité (sous réserve du secret statistique) ;
9) le nombre de décisions de transferts au sens de l'article L572-3 du ceseda par préfecture émettrice (sous réserve du secret statistique) ;
10) le nombre de transferts effectifs par préfecture ;
11) le nombre de prolongation du délai du transfert par préfecture ;
12) le nombre de demandeurs d’asile dont la demande est en cours d’instruction par départements de résidence ;
13) le nombre de personnes ayant fait l'objet d'une décision dite de requalification par nationalité (sous réserve du secret statistique) ;
14) le nombre de personnes ayant fait l'objet d'une décision dite de requalification par préfecture (sous réserve du secret statistique).
En l'absence de réponse du ministre de l'intérieur et des outre-mer à la date de sa séance, la commission rappelle que les statistiques anonymisées résultant de l'action de l'administration sont des documents ou données communicables à toute personne et publiables en ligne sur le fondement du livre III du code des relations entre le public et l'administration, si elles existent ou si elles peuvent être obtenues par extraction d'une base de données existante. Il résulte en effet de la décision du Conseil d’État du 13 novembre 2020, n° 432832, publié aux Tables, que constituent des documents administratifs au sens de ces dispositions les documents qui peuvent être établis par extraction des bases de données dont l’administration dispose, si cela ne fait pas peser sur elle une charge de travail déraisonnable, laquelle doit être interprétée de façon objective.
La commission estime que ces documents administratifs sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable.
La commission précise, à ce titre, que les informations demandées doivent pouvoir être obtenues par un traitement automatisé de données, sans retraitements successifs, en particulier par des interventions manuelles. Elle estime également que, lorsque les informations sollicitées doivent, pour être extraites d'un fichier informatique, faire l'objet de requêtes informatiques complexes ou d'une succession de requêtes particulières qui diffèrent de l'usage courant pour lequel le fichier informatique dans lequel elles sont contenues a été créé, l'ensemble des informations sollicitées ne peut alors être regardé comme constituant un document administratif existant (avis n° 20222817, 20222850 et 20222936 du 23 juin 2022). Une demande portant sur la communication d'un tel ensemble d'informations doit dès lors être regardée comme tendant à la constitution d'un nouveau document (conseil n° 20133264 du 10 octobre 2013) et, par suite, être déclarée irrecevable.
Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable à la demande.