Avis 20236859 Séance du 14/12/2023
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 novembre 2023, à la suite du refus opposé par la rectrice de l'académie X à sa demande de communication d’une copie anonymisée du dossier de l’établissement d’enseignement scolaire privé musulman hors contrat « X », située dans la commune X, notamment les éléments constitutifs de la déclaration d'ouverture.
En l'absence de réponse de la rectrice de l'académie X à la date de sa séance, la commission estime que ces documents administratifs, s'ils existent, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation préalable des mentions qui portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique ou morale, nommément désignée ou facilement identifiable, qui font apparaître un comportement d'une personne physique ou morale dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, ou dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée. La communication ne peut donc intervenir qu’après disjonction ou occultation des mentions qui porteraient atteinte à l’un de ces intérêts et sous la réserve qu’une telle disjonction ou occultation ne conduise pas à priver de son sens la communication des documents sollicités.
Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.