Avis 20236850 Séance du 14/12/2023
Monsieur X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 novembre 2023, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de copie de la main levée dressée par le SFP Hérault et adressée à X le 25 septembre 2023.
La commission, qui a pris connaissance de la réponse exprimée par le directeur général des finances publiques, rappelle que le dossier fiscal d’un contribuable lui est communicable, ainsi qu'à son conseil, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve de l’occultation préalable des éventuelles mentions qu’il contiendrait susceptibles de porter atteinte à la recherche des infractions en matière fiscale, en application du g) du 2° de l’article L311-5 et de l’article L311-7 du même code. Elle rappelle également que les actes de poursuites notifiés pour le recouvrement des impôts directs, comme les mainlevées prononcées par l'administration fiscale, sont, lorsqu'ils existent, des documents administratifs communicables de plein droit à l’intéressé en application des dispositions précitées de l'article L311-6.
La commission émet donc un avis favorable et prend note de l'intention de l'administration de communiquer le document sollicité au demandeur prochainement.