Avis 20236832 Séance du 14/12/2023

Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 novembre 2023, à la suite du refus opposé par la rectrice de l'académie de Bordeaux à sa demande de communication du document et des informations suivants relatifs à Monsieur X, son fils décédé : 1) le dossier « ASAA rupture » élaboré par l’assistante sociale Madame X, en charge du suivi de celui-ci ; 2) les explications relatives au blocage de l'accès à internet de celui-ci. Après avoir pris connaissance de la réponse de la rectrice de l'académie de Bordeaux, la commission rappelle, en premier lieu, que le livre III du code des relations entre le public et l'administration ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur le point 2) de la demande, qui porte en réalité sur des renseignements. Au surplus, la commission relève des échanges produits à l'appui de la réponse que le président de l'université de Pau et des Pays de l'Adour a informé Monsieur X qu'aucun blocage de l'accès de son fils à internet n'avait été constaté. En second lieu, la commission rappelle qu'aux termes de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration « ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée et au secret médical (...) ». Il ressort de la décision du Conseil d'État du 17 avril 2013, Ministre de l'immigration nationale et du développement solidaire, n° 337194, que l'intéressé, au sens des dispositions de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, est la personne directement concernée par le document, c'est-à-dire, s'agissant d'un document contenant des informations qui se rapportent à une personne, soit cette personne elle-même, soit un ayant droit direct de cette personne, titulaire d'un droit dont il peut se prévaloir à raison du document dont il demande la communication. En application de ces principes, la commission estime que le dossier administratif d'un usager est communicable à ses ayants droits, à condition qu’ils se prévalent en le justifiant, à raison des documents dont ils demandent la communication, de droits propres hérités du défunt ou de droits propres nés d’un préjudice qu’ils subissent directement. Il appartient à l'administration, saisie d'une demande en ce sens, d'apprécier si le ou les documents dont la communication lui est demandée, sont nécessaires à l'établissement du préjudice subi par la personne décédée au regard des éléments invoqués à l'appui de la demande de communication. En l'espèce, en l'état des informations portées à sa connaissance, la commission estime que les raisons pour lesquelles la communication du dossier mentionné au point 1) serait nécessaire à Monsieur X ne sont pas justifiées. Elle ne peut dès lors qu'émettre un avis défavorable sur le point 1) de la demande, en relevant au surplus que la rectrice de l'académie de Bordeaux indique que l'ensemble des documents détenus par l'université de Pau et des Pays de l'Adour concernant la situation de son fils ont d'ores et déjà été transmis au demandeur.