Avis 20236823 Séance du 11/01/2024
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 novembre 2023, à la suite du refus opposé par la maire des Mathes-La Palmyre à sa demande de copie, par courrier électronique, des études du groupement de bureaux d'étude X ayant permis au conseil municipal du 9 mai 2023 d'identifier les boisements les plus significatifs du territoire communal et d'en établir une carte de pré-localisation.
En l'absence de réponse de la maire de Mathes-La-Palmyre à la date de sa séance, la commission rappelle que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet l’état des éléments de l'environnement, tels que l'état des terres, des paysages et de la diversité biologique.
Elle estime que si, en vertu de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, sont en principe exclus provisoirement du droit à communication les documents préparatoires à une décision administrative, jusqu'au jour où cette décision intervient, et que si le II de l'article L124-4 du code de l'environnement permet de rejeter une demande portant sur des documents en cours d'élaboration, aucune disposition de ce chapitre ne prévoit, en revanche, la possibilité de refuser l'accès aux documents qui s'inscrivent dans un processus préparatoire à l'adoption d'un acte qui n'est pas encore intervenu, dès lors que ces documents sont eux-mêmes achevés et que la demande est formulée dans le cadre de la recherche d'informations relatives à l'environnement.
En l'espèce, la commission relève que les documents sollicités, s'ils s'inscrivent dans le cadre de l'élaboration d'un plan local d'urbanisme et revêtent de ce fait un caractère préparatoire, comportent également des informations relatives à l'environnement et sont, ce faisant, communicables. Elle émet donc un avis favorable.