Avis 20236814 Séance du 14/12/2023
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 novembre 2023, à la suite du refus opposé par le maire de Houilles à sa demande de copie du cahier de transmission de sa fille X détenu par le multi-accueil Les Genêts dont les règles de fonctionnement sont établies par la ville de Houilles, avec la mention du parent déposant sa fille le matin et la récupérant le soir, sur la période allant de mars 2022 à décembre 2023.
En l’absence de réponse du maire de Houilles à la date de sa séance, la commission rappelle qu’en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, les mentions relevant de la protection due au secret de la vie privée sont communicables de plein droit à l'intéressé. Lorsque l'intéressé est mineur, ces informations sont communicables à son ou ses représentants légaux, c'est-à-dire aux détenteurs de l'autorité parentale. En vertu des articles 372 et 373-2 du code civil, les père et mère exercent en commun l'autorité parentale, sous réserve que la filiation de l'enfant ait été établie avant la première année de l'enfant, et la séparation des parents est sans incidence sur la dévolution de l'exercice de cette autorité. Le dernier alinéa de l'article 373-2-1 du même code dispose en outre que le parent qui n'a pas l'exercice de l'autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant et qu'il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier. La commission déduit de ces dispositions que le père ou la mère, à qui l'autorité parentale n'a pas été retirée, a la qualité de personne intéressée au sens de l’article L311-6 du code en ce qui concerne la communication des documents relatifs aux activités de son enfant mineur.
La commission considère par suite que le document sollicité, qui concerne la fille mineure de Madame X, constitue un document administratif communicable, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, aux parents de l’enfant, titulaires de l'autorité parentale, après occultation des mentions couvertes par le secret de la vie privée de tiers. Elle précise que la communication du nom du parent qui dépose ou récupère l’enfant ne porte pas, par elle-même, atteinte au secret de la vie privée de celui-ci.
La commission, qui n’a pas pu prendre connaissance du document sollicité, émet par suite un avis favorable à la demande, sous réserve, le cas échéant, de l’occultation des éventuelles mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers.