Conseil 20236803 Séance du 14/12/2023

La commission d'accès aux documents administratifs a examiné lors de sa séance du 14 décembre 2023 votre demande de conseil relative au caractère communicable à un salarié de X qui s'estime discriminé en raison de son activité syndicale des courriers adressés à son employeur par l'inspection du travail. La commission rappelle qu’en vertu de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, les documents détenus par l’administration dans le cadre de l’exercice de sa mission de service public, constituent des documents administratifs soumis au droit d’accès prévu par cette loi, sans qu’y fasse obstacle la circonstance que ces documents auraient été élaborés par une personne privée, sous réserve de l'occultation préalable des mentions couvertes par le secret de la vie privée ainsi que des mentions portant des appréciations ou des jugements de valeur sur des personnes physiques nommément désignées ou facilement identifiables, ou faisant apparaître le comportement de personnes dans des conditions susceptibles de leur porter préjudice, en application de l'article L311-6 de ce code. Elle précise qu'elle estime, depuis son conseil n° 20131874 du 25 avril 2013, que le 3° de cet article vise, à la différence du 2°, les personnes morales aussi bien que les personnes physiques. La commission ajoute que Monsieur X doit être regardé comme personne intéressée à l'égard des éléments relevés dans l'organisation de l'entreprise relatifs à sa propre situation de travail. Elle souligne par ailleurs qu'en application des dispositions des articles R8112-1 et suivants du code du travail, l'inspecteur du travail contribue, notamment, à la prévention des risques professionnels, ainsi qu'à l'amélioration des conditions de travail et des relations sociales et fournit des rapports circonstanciés sur l'application des dispositions dont il est chargé d'assurer le contrôle de l'exécution et dispose à cette fin d'un pouvoir d'accès aux documents de l'entreprise, déterminé par les articles L8113-4 et suivants du code du travail. La commission estime donc que les courriers adressés par l’inspection du travail à l’employeur de Monsieur X, qui ont trait au respect des droit attachés au contrat de travail qui lie le demandeur à son employeur et constituent des documents produits ou reçus par l'inspection du travail dans le cadre de sa mission de contrôle du respect de l'application des dispositions du code du travail, sont soumis au droit d'accès prévu par l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration et sont communicables à l'intéressé, en application de l'article L311-6 du même code, à la condition, d'une part, que l'enquête soit achevée, d'autre part, que ces documents ne présentent plus un caractère préparatoire à une décision en cours d'élaboration, par exemple une décision portant sur la reconnaissance ou non d'accident du travail et sous réserve de l'occultation préalable des mentions couvertes par le secret de la vie privée ainsi que des mentions portant des appréciations ou des jugements de valeur sur des tiers nommément désignés ou facilement identifiables, ou faisant apparaître leur comportement dans des conditions susceptibles de leur porter préjudice, en application des 1° à 3° de l'article L311-6 de ce code. En revanche, les passages de ces documents, qui procèderaient à une évaluation critique du fonctionnement de l’entité contrôlée sans mettre en cause à titre personnel la direction ou d’autres agents, ne sauraient être regardés comme portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique. Tels sont, en l'état des informations que vous avez portées à sa connaissance, les éléments de réponse que la commission est susceptible de vous apporter.