Avis 20236787 Séance du 14/12/2023
Monsieur X a saisi la Commission d’accès aux documents administratifs, par un courrier enregistré à son secrétariat le 10 novembre 2023, à la suite du refus opposé par le président de l'université Jean Moulin Lyon 3 à sa demande de communication des documents suivants relatifs à la Cellule d’Action contre les Discriminations et le Harcèlement (CADH) :
1) les fiches de procédure au sens de la charte de déontologie de la CADH ;
2) la proposition du président de l'université pour la création de la CADH ;
3) la proposition du groupe de travail dédié pour la création de la CADH ;
4) les avis favorables du comité technique et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail du 14 février 2019 pour la création de la CADH ;
5) l'ensemble des préconisations anonymisées établies par la CADH depuis 2019 ;
6) la charte de déontologie signée par chacun des participants lors de ses saisines de la CADH ;
7) tout document administratif sur la composition de la cellule opérationnelle et de la cellule de surveillance de 2019 à nos jours (identité des membres, actes de nomination par le président de l'université) ;
8) l'ensemble des recommandations de la cellule de surveillance sur le fonctionnement de la cellule opérationnelle depuis 2019 ;
9) l'ensemble des calendriers de réunion de la cellule opérationnelle depuis 2019 ;
10) la liste des correspondants aux égalités depuis 2019 dans toutes les composantes ;
11) les actes de désignation des binômes chargés d'écouter les plaignants depuis 2019 ;
12) l'ensemble des synthèses établies par la CADH depuis 2019 ;
13) l'ensemble des actes de saisine du service des affaires juridiques générales et des archives par la CADH depuis 2019 ;
14) l'ensemble des actes de saisine du président de l'université par la CADH.
La commission, qui a pris connaissance de la réponse du président de l'université Jean Moulin Lyon 3, relève, en premier lieu, que les documents sollicités aux points 4), 8) et 10) ont été transmis à Monsieur X, par un courriel du 13 décembre 2023, dont il a été joint une copie. La commission déclare la demande d'avis sans objet dans cette mesure.
S'agissant du surplus, la commission rappelle, en second lieu, que le droit d’accès doit rester compatible avec le bon fonctionnement des services et cède devant les demandes abusives, auxquelles les administrations ne sont pas tenues de répondre, en application du dernier alinéa de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration.
Toute demande portant sur une quantité importante de documents ou le fait pour une même personne d’adresser soit plusieurs demandes à une même autorité soit des demandes multiples formulées à l’identique à plusieurs autorités, ne sont pas nécessairement assimilables à des demandes abusives. Une demande ne peut en effet être regardée comme abusive que lorsqu'elle a pour objet de perturber le bon fonctionnement de l’administration sollicitée ou lorsqu'elle aurait pour effet de faire peser sur elle une charge disproportionnée au regard des moyens dont elle dispose (CE, 14 novembre 2018, n° 420055 et 422500). La commission précise également que dans le cas particulier où l’autorité saisie fait valoir que la communication des documents sollicités ferait peser sur elle une charge de travail disproportionnée au regard des moyens dont elle dispose, il y a lieu de prendre en compte, pour déterminer si cette charge est effectivement excessive, l’intérêt qui s’attache à cette communication pour le demandeur ainsi, le cas échéant, que pour le public. (CE, 17 mars 2022, n° 449620 ; avis n° 20220207 du 10 mars 2022).
La commission relève en l'espèce, à titre liminaire, que sur une période récente, Monsieur X a adressé un nombre très important de demandes de communication de documents administratifs, dont plus de 27 à la seule université Jean Moulin Lyon III. Ce dernier a par ailleurs été invité à plusieurs reprises par la commission à faire preuve de discernement et de modération dans l'usage qu'il fait du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. Certaines de ses demandes ont d’ailleurs déjà été qualifiées d’abusives.
La commission relève ensuite que la présente demande porte sur un nombre très important de documents, dont il ressort de la réponse du président de l’université que la plupart n'existent pas.
Elle constate également l'étendue de certains libellés, notamment les points 5) et 9) sur lesquels le président de l'université Jean Moulin Lyon III a attiré son attention en faisant valoir que le traitement de ces demandes ferait peser une charge de travail déraisonnable sur ses services en raison, d'une part, des recherches approfondies nécessaires pour identifier et sélectionner les documents demandés et, d'autre part, des difficultés matérielles liées aux opérations d'occultation, ainsi qu'à la collecte et à la compilation des éléments sollicités.
La commission relève enfin que le demandeur ne fait état d'aucun intérêt particulier qui s'attacherait à la communication de ces documents.
La commission estime, ainsi, compte tenu de la nature de la demande, de ses difficultés de traitement, des moyens dont dispose l’établissement universitaire saisi, de l’absence d'intérêt particulier avancé par le demandeur et du climat de tension qu’il entretient, que la demande présentée par Monsieur X présente un caractère abusif.
Elle émet, par suite, un avis défavorable.