Avis 20236784 Séance du 14/12/2023

Maître X, conseil de Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 novembre 2023, à la suite du refus opposé par le directeur de la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Creuse à sa demande de communication d'une copie, de préférence par voie numérique, d'éléments du dossier d'allocataire de la CAF de sa cliente, notamment les documents suivants mentionnés en page 3 du rapport d’enquête du département de la Creuse daté du 23 septembre 2016 fondant la position de la CAF au sujet de l'indu de revenu de solidarité active : 1) l'enquête de voisinage, qui a révélé plusieurs témoins distincts, indiquant tous la présence au domicile en permanence du compagnon de Madame X, Monsieur X ; 2) les éléments recueillis auprès des services de la mairie lors de la seconde visite à domicile des services du département de la Creuse confirmant sa situation de fait ; 3) la nouvelle enquête d'environnement réalisée au sortir de cet entretien confirmant la situation de concubinage, Monsieur X n'occupant plus le logement qui lui est affecté à la brigade depuis plusieurs mois ; 4) le droit de communication auprès des organismes bancaires de Monsieur X. En l’absence de réponse du directeur de la caisse d'allocations familiales de la Creuse à la date de sa séance, la commission rappelle que le dossier d'un allocataire, et notamment tout rapport d'enquête dont il aurait fait l'objet, lui est communicable en application des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation préalable des mentions portant une appréciation ou un jugement de valeur sur des tiers nommément désignés ou facilement identifiables ou faisant apparaître le comportement d'une personne, autre que l'allocataire, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. Elle considère que, sur ce fondement, les documents tels que les lettres de signalement ou de dénonciation, dès lors que leur auteur est identifiable, adressés à une administration, ne sont pas communicables à des tiers, y compris lorsque ceux-ci sont visés par le signalement ou la dénonciation en question. La commission émet donc un avis favorable à la communication des documents visés aux points 1) à 3) de la demande, sous les réserves ainsi énoncées. En ce qui concerne le point 4) de la demande, la commission comprend qu'il porte sur la communication des relevés bancaires de Monsieur X obtenus par la CAF dans le cadre de l'enquête menée au sujet de Madame X, ayant fondé la décision d'indu de revenu de solidarité active, et non sur les relevés bancaires de cette dernière. A supposer que tel soit le cas, et que la demande ne porte pas sur un simple renseignement, auquel cas la commission serait incompétente, elle ne peut qu'émettre un avis défavorable à la communication au conseil de Madame X, qui n'a pas la qualité de personne intéressée au sens et pour l'application des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, de ces informations, couvertes par le secret de la vie privée.