Avis 20236767 Séance du 14/12/2023
Maître X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 novembre 2023, à la suite du refus opposé par le préfet, directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) à sa demande de communication, par tout moyen (numérique de préférence), de la copie intégrale du dossier de demande de renouvellement de la carte professionnelle (agent privé de sécurité) de son client entre janvier et mai 2021.
En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission estime que ce document administratif est communicable à l'intéressé ou à son conseil, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve, le cas échéant de la disjonction des pièces ou de l'occultation des mentions dont la communication porterait atteinte à la sûreté de l’État, à la sécurité publique, à la sécurité des personnes ou à la sécurité des systèmes d'information des administrations au sens du d) du 2° de l'article L311-5 du même code. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable.