Avis 20236766 Séance du 14/12/2023

Maître X, conseil de Monsieur X et de Madame X, née X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 novembre 2023, à la suite du refus opposé par le directeur de l'agence nationale de l'habitat du Val d'Oise à sa demande de copie de l’entier dossier administratif concernant la demande de prime de ses clients pour un projet de rénovation énergétique relatif à un logement situé X. En l'absence de réponse du directeur de l'agence nationale de l'habitat du Val d'Oise à la date de sa séance, la commission rappelle, d'une part, qu'un document préparatoire est exclu du droit d'accès prévu par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration aussi longtemps que la décision administrative qu'il prépare n'est pas intervenue ou que l'administration n'y a pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable. La commission relève, d'autre part, que le droit à communication est susceptible de s'appliquer à tous les documents que contient le dossier d'une demande de prime présentée sur le fondement du décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique. La commission estime, en conséquence, que les documents administratifs sollicités, dès lors qu'ils ont perdu leur caractère préparatoire, sont communicables aux intéressés, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable.