Avis 20236765 Séance du 14/12/2023
Monsieur X, pour X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 novembre 2023, à la suite du refus opposé par le secrétaire général du comité interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation (CIPDR) - Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires (Miviludes) à sa demande de communication des documents suivants concernant le réalisateur X qui a obtenu une subvention de X euros de la Miviludes pour financer un film intitulé « X » :
1) le dossier du projet de demande de subvention contenant, entre autres le formulaire CERFA, le budget prévisionnel, le compte de résultat ;
2) la décision d'attribution de l'enveloppe attribuée à ce projet et toutes les pièces du dossier d'instruction ayant conduit à cette décision (notamment le procès-verbal des délibérations) ;
3) la convention conclue pour ce projet ;
4) les documents administratifs afférents au versement du premier acompte et au solde de la subvention ;
5) l’attestation du porteur du projet signée par son représentant légal certifiant qu’il a engagé des dépenses à hauteur du pourcentage du budget initial accordé prévu par la convention, avant d’avoir reçu le reliquat de la subvention ;
6) l'état récapitulatif des dépenses à la date de l’attestation ci-dessus mentionnée, certifié et signé par la personne habilitée à porter le projet, le cas échéant, par l'expert comptable ou le commissaire aux comptes ;
7) l’outil de suivi analytique permettant au porteur du projet d'enregistrer précisément les recettes et les dépenses directes et indirectes de l'action, payées ou restant à payer (c'est-à-dire engagées), et de rendre compte à tout moment de l'utilisation de la subvention ;
8) le bilan d'ensemble, qualitatif et quantitatif, de la mise en œuvre du projet dans les conditions précisées par la convention et que le porteur du projet s’est engagé à fournir, avant le terme de la convention ;
9) les avenants aux conventions signées par le porteur du projet ;
10) les correspondances sous toutes formes (courriers, courriels, SMS, WhatsApp, etc.) échangées entre les services de la Miviludes et le porteur du projet, relatives à :
a) la présentation et l’adoption du projet ;
b) l’envoi de toute pièce justificative sollicitée et/ou communiquée à l’administration ;
c) tout cas d'inexécution de la convention ;
d) toute modification de conditions d'exécution ou cas de retard dans la mise en œuvre de la convention ;
e) un contrôle sur pièce ou sur place effectué par le SG-CIPDR ou par un évaluateur externe qu’il a mandaté.
En l’absence de réponse du secrétaire général du CIPDR à la date de sa séance, la commission rappelle que les documents produits ou reçus par la Miviludes dans le cadre de sa mission de service public constituent des documents administratifs au sens du livre III du code des relations entre le public et l'administration. Elle rappelle, en outre, qu’une demande de subvention adressée à une administration dans le cadre de l’exercice de ses compétences est reçue et détenue par elle dans le cadre de sa mission de service public et constitue, par suite, un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande, y compris lorsque l’autorité saisie décide de ne pas accorder la subvention.
Elle rappelle à cet égard, ainsi que l’a jugé le Conseil d’État dans une décision du 22 février 2013 (n° 337987), que la communication de tels documents ne peut être refusée au seul motif que, compte tenu de la mission de cette autorité administrative, cette communication méconnaîtrait les dispositions des articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, mais qu’il convient de rechercher si, en raison des informations qu'ils contiendraient, la divulgation de ces documents risquerait de porter atteinte à la sûreté de l'État, à la sécurité publique, à la sécurité des personnes et si une communication partielle, ou après occultation de certaines informations, serait, le cas échéant, possible.
La commission rappelle également qu'en application de l'article L311-6 de ce code, ne sont communicables qu'aux intéressés les mentions dont la communication porterait atteinte au secret des affaires, à la protection de la vie privée et au secret médical, ainsi que celles qui portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique nommément désignée ou facilement identifiable, ou font apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice.
La commission estime que les documents demandés qui, dans la mesure où ils existent, sont achevés et ne présentent pas un caractère préparatoire, sont communicables dans les conditions et sous les réserves décrites ci-dessus. Elle émet donc, sous ces mêmes réserves, un avis favorable.
La commission, qui prend note des nombreuses saisines que le demandeur lui a adressées, invite à nouveau celui-ci à faire preuve de modération dans l’exercice du droit d’accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l’administration, et rappelle que l’administration n’est pas tenue de donner suite aux demandes présentant un caractère abusif.