Avis 20236762 Séance du 14/12/2023
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 novembre 2023, à la suite du refus opposé par la présidente de Sorbonne Université à sa demande de communication d'une copie des documents suivants concernant Monsieur X, professeur de littérature française :
1) sa demande de protection fonctionnelle effectuée en 2015 ;
2) la réponse de l'administration ;
3) les documents subséquents.
La commission, qui a pris connaissance de la réponse de la présidente de Sorbonne Université, rappelle, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : « 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée (...) 3° Faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice ». Elle estime qu’en application de ces dispositions, seul l'auteur d'une demande de protection fonctionnelle a la qualité de personne intéressée à l'égard de ce document, qui n'est, par conséquent, pas communicable aux tiers. Elle émet donc un avis défavorable à la communication des documents visés au point 1).
En deuxième lieu, la commission considère en revanche que la décision accordant la protection fonctionnelle au bénéfice d'un agent est communicable à toute personne qui en fait la demande, après l'occultation, le cas échéant, des mentions relevant du secret de la vie privée de l'intéressé ou révélant son comportement d'une façon qui pourraient lui porter préjudice, en application des articles L311-1 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration (avis n° 20185739, du 5 septembre 2019, conseil n° 20201934, du 10 septembre 2020). Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable à la communication du document visé au point 2).
En dernier lieu, la commission analyse le point 3) comme visant les documents afférents à la mise en œuvre de la protection fonctionnelle, et en particulier les factures et documents comptables s'y rapportant. La commission comprend par ailleurs que les documents sollicités se rapportent à une prestation réalisée par un avocat.
Elle rappelle, ainsi que l’a jugé le Conseil d’État (CE, Ass., 27 mai 2005, Département de l’Essonne), que l’ensemble des correspondances échangées entre un avocat et son client, et notamment les consultations juridiques rédigées par l’avocat à son intention et ses factures de frais et d’honoraires (CCASS 1re Ch, 13 mars 2008, n° 05-11314), sont couvertes par le secret professionnel, protégé par l’article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971. Une administration peut, dès lors, légalement se fonder sur les dispositions du h) du 2° de l’article L311-5 du code des relations entre le public et l’administration pour en refuser la communication. Il résulte également de la jurisprudence de la Cour de cassation que le secret professionnel de l’avocat couvre l’ensemble des pièces du dossier ainsi que l’ensemble des correspondances échangées entre l’avocat et son client, y compris celles de ces correspondances qui n’ont pas de rapport direct avec la stratégie de défense, comme la convention d'honoraires, ou les facturations afférentes émises par l’avocat (Cour de cassation, Civ-1, 13 mars 2008, pourvoi n°B05 – 11314). La commission précise toutefois que sont en revanche communicables au demandeur les pièces justificatives des comptes relatives au paiement de ces honoraires.
En application de ces principes, la commission émet un avis défavorable à la communication des factures, couvertes par le secret professionnel.
Elle relève, en outre, qu'il résulte du courrier de réponse adressée au demandeur, du 7 décembre 2023, qui a été porté à sa connaissance, que les mandats de paiement des factures d'avocat lui ont été adressés Par suite, la commission estime que la demande est devenue sans objet sur ce point.