Avis 20236746 Séance du 14/12/2023
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 novembre 2023, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication d'un extrait de matrice cadastrale actualisé concernant les droits de propriété de Madame X.
La commission rappelle s'agissant des matrices cadastrales et des relevés de propriété, qu'elle considère que tout propriétaire a droit à la communication de l'intégralité des relevés de ses propriétés sous toute forme possible : consultation sur place, délivrance de copie sur papier ou sur cédérom.
Elle ajoute que l’accès des tiers aux matrices cadastrales est désormais régi par les dispositions de l’article L107 A du livre des procédures fiscales. Il en résulte que sont seuls communicables aux tiers les informations énumérées à cet article, à savoir les références cadastrales, l'adresse ou, le cas échéant, les autres éléments d'identification cadastrale des immeubles, la contenance cadastrale de la parcelle, la valeur locative cadastrale des immeubles, ainsi que les noms et adresses des titulaires de droits sur ces immeubles. En revanche, la date et le lieu de naissance du propriétaire, ainsi que, le cas échéant, les motifs d’exonération fiscale, doivent être occultés avant la communication.
Elle émet, sous ces réserves, un avis favorable et prend note de l’intention du directeur général des finances publiques de procéder prochainement à la communication du document sollicité à Monsieur X.