Avis 20236739 Séance du 14/12/2023

Monsieur X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 octobre 2023, à la suite du refus opposé par le directeur de la mutualité sociale agricole d'Auvergne à sa demande de communication du dernier bulletin de mutation établi par le frère du demandeur, Monsieur X, entrepreneur individuel ayant cessé ses activités le X 2023, au bénéfice de Madame X. La commission observe, au vu des modèles de bulletins de mutation de terres ayant fait l'objet d'une diffusion publique, que les documents demandés comportent des informations couvertes par le secret de la vie privée (adresse, date de naissance,...) et le secret des affaires (mode de faire valoir des parcelles, groupe de culture...). En application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, elle rappelle qu'ils ne sont donc communicables qu'aux intéressés, c'est-à-dire le propriétaire, le preneur et le cédant, chacun pour ce qui les concerne. La commission constate qu'en l'espèce, Monsieur X, se prévaut de sa qualité de propriétaire indivis. Toutefois, le directeur de la mutualité sociale agricole d'Auvergne a informé la commission qu'il n'avait pas été informé de l'indivision. Dans ces conditions, la commission estime que le document sollicité est communicable à Monsieur X, à la condition qu'il justifie de sa qualité de propriétaire indivis, et sous réserve de l'occultation préalable des mentions relevant de la vie privée du preneur et du cédant et de celles relevant du secret des affaires, en tant qu'elles ne le concerneraient pas. La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable à la communication de ce document.