Avis 20236693 Séance du 14/12/2023

Monsieur X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 novembre 2023, à la suite du refus opposé par le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires à sa demande de communication, en sa qualité de journaliste, des échanges du 30 octobre 2023, entre la ministre de la transition écologique, Madame X, et l'Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire (IRSN) relatif à ses actions de lobbying. La commission rappelle qu'aux termes de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, constituent des documents administratifs soumis au droit de communication institué par le livre III de ce code, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions. En l'absence de réponse du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires à la date de sa séance, la commission, qui n'a pu prendre connaissance des documents sollicités, estime qu'ils sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation des mentions qui porteraient atteinte à un secret protégé par les articles L311-5 et L311-6 du même code, notamment, selon les termes du 2° de l'article L311-5, au secret des délibérations du Gouvernement et des autorités responsables relevant du pouvoir exécutif. Sous cette réserve la commission émet un avis favorable.