Avis 20236691 Séance du 14/12/2023

Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 novembre 2023, à la suite du refus opposé par le ministre de l'intérieur et des outre-mer à sa demande de communication des documents suivants relatifs à sa déclaration de harcèlement moral : 1) son procès-verbal d'audition suite à une enquête administrative ; 2) les conclusions de l'enquête administrative. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a informé la commission qu’il avait, par courrier électronique du 15 novembre 2023, adressé à Monsieur X le document sollicité au point 1). La commission déclare dès lors sans objet le point 1) de la demande. Pour ce qui concerne le document mentionné au point 2), la commission considère que les rapports d’inspection, d'audit et autres diagnostics réalisés par ou à la demande de l’autorité responsable du service public revêtent le caractère de documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve, d’une part, qu’ils soient achevés, c'est-à-dire en l'espèce qu’ils aient été remis à leur commanditaire et, d’autre part, qu'ils soient dépourvus de caractère préparatoire. La commission rappelle en outre qu’en application de l'article L311-6 du code précité, ne sont toutefois communicables qu'à l'intéressé les éléments qui portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, qui font apparaître un comportement d'une personne dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, ou dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée. Elle précise que les documents tels que les témoignages recueillis dans le cadre d'une enquête administrative, tout comme les lettres de signalement, de plainte ou de dénonciation adressées à une administration, dès lors que leur auteur est identifiable, que ce soit directement ou par déduction, ne sont pas communicables à des tiers, y compris lorsque ceux-ci sont visés par le témoignage ou la lettre en question. A défaut de pouvoir rendre impossible l'identification de leur auteur, l’intégralité des propos tenus doit être occultée. La communication à un tiers ne peut dès lors intervenir qu’après disjonction ou occultation de ces éléments, et sous la réserve qu’une telle disjonction ou occultation ne conduise pas à priver de son sens le document sollicité. En l’espèce, la commission émet, sous l'ensemble de ces réserves, un avis favorable à la communication du document sollicité au point 2), dont elle n'a pas pu prendre connaissance.