Avis 20236674 Séance du 14/12/2023
Maître X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 novembre 2023, à la suite du refus opposé par le président de la communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise à sa demande de communication de l'intégralité, sans occultations de ses clauses, de l’avenant n°1 signé le 18 juillet 2023 modifiant le contrat de concession de service public n°6509143 portant sur « la prise en charge, le traitement et la valorisation des déchets ménagers et assimilés provenant du territoire de la communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise », conclu entre la communauté d'agglomération et le groupement constitué des sociétés « X » (mandataire) et « X » (auquel s’est substituée la société X) le 2 décembre 2021.
La commission rappelle qu'une fois signés, les délégations de service public définies comme des contrats de concession de travaux ou de service au sens du code de la commande publique (L1121-1 à L1121-3) et les documents qui s'y rapportent sont des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration (avis de partie II du 12 mai 2022 n°20221510).
Ce droit de communication doit toutefois s'exercer dans le respect du secret des affaires, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de ce code. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, aux bilans financiers, ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des contrats publics.
La commission considère ainsi, de façon générale, que sous réserve des particularités propres à chaque délégation, le contrat de délégation de service public ainsi que ses annexes et ses éventuels avenants sont communicables, ainsi que leurs annexes, sous réserve de l'occultation des éléments couverts par le secret des affaires.
En l'espèce, En l'absence de réponse du président de la communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise à la date de sa séance, la commission relève que par un courrier daté du 11 septembre 2023, le président de la communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise a communiqué au demandeur une version occultée au titre de la protection du secret des affaires de l’avenant n° 1 au contrat de concession de service public n°6509143 portant sur « la prise en charge, le traitement et la valorisation des déchets ménagers et assimilés provenant du territoire de la Communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise » ainsi que ses annexes. Elle relève que les occultations réalisées ne sont éventuellement pas justifiées au regard des principes rappelés ci-dessus. N'ayant pas pu prendre connaissance de ces documents dans leur version non occultée, elle émet en conséquence un avis favorable sous les réserves rappelées ci-dessus et invite le président de la communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise à réexaminer ces documents au regard des principes rappelés ci-dessus.