Avis 20236671 Séance du 14/12/2023
Madame X, pour l'Association X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 novembre 2023, à la suite du refus opposé par le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire à sa demande de communication des dossiers complets établis depuis janvier 2023 par le service d'inspection vétérinaire et phytosanitaire aux frontières (SIVEP) concernant l’importation sur le territoire de primates non humains vivants provenant de l'île Maurice et comportant les documents listés ci-dessous :
1) aux termes des articles 50 et 86 et suivants du règlement (UE) 2017/625 du 15 mars 2017, les certificats ou documents officiels, qui doivent être conservés par les autorités compétentes ;
2) conformément à l'article 7 et de l'annexe IV de l'arrêté du 19 juillet 2002, les certificats sanitaires pour l'importation et le transit sur le territoire de primates non humains, destinés à des établissements d'expérimentation animale, des établissements d'élevage spécialisés, des établissements fournisseurs (au sens de l'article R. 214-88 du Code rural) et des établissements de présentation au public à caractère fixe, en provenance des pays tiers ;
3) le document sanitaire commun d’entrée finalisé, au titre des articles 56 et suivants du règlement du 15 mars 2017 ;
4) en vertu des articles 13 et 38 du règlement du 15 mars 2017, les comptes rendus écrits de tous les contrôles officiels réalisés sur les singes provenant de l'île Maurice, contenant une description de l’objectif des contrôles officiels ; les méthodes de contrôle appliquées ; les résultats des contrôles officiels ; les noms des méthodes employées pour les analyses, les essais ou les diagnostics effectués dans le cadre des contrôles officiels et des autres activités officielles ; et le cas échéant, les mesures auxquelles l’opérateur concerné est astreint par les autorités compétentes en conséquence de leurs contrôles officiels ;
5) en application de l'article 38 alinéa 4 du règlement du 15 mars 2017, les résultats officiels d’une analyse, d’un essai ou d’un diagnostic portant sur des échantillons prélevés au cours de contrôles officiels ou d’autres activités officielles ;
6) les méthodes employées pour l’échantillonnage et pour les analyses, les essais et les diagnostics en laboratoire lors des contrôles officiels et des autres activités officielles, selon l'article 34 du règlement du 15 mars 2017 ;
7) les décisions administratives de mise en quarantaine des animaux, de leur abattage, de la consigne des produits, de la destruction ou de la réexpédition des animaux ou de leurs produits notifiées aux responsables des envois et aux autorités compétentes, conformément à l'article L236-9 du Code rural et de la pêche maritime et de l'article 66 du règlement de 2017 ;
8) en application de l'article L236-2 du Code rural, la certification officielle et l'établissement et la délivrance des certificats et documents attestant que les animaux vivants répondent aux conditions sanitaires, qualitatives ou ayant trait à la protection des animaux fixées par la réglementation européenne ou, dans les limites autorisées par celle-ci, par le ministre chargé de l'agriculture.
9) selon l'article 38 du règlement du 15 mars 2017, les correspondances électroniques et postales entre les laboratoires officiels de contrôle et vos services concernant les résultats d’une analyse, d’un essai ou d’un diagnostic portant sur des échantillons prélevés au cours de contrôles officiels ou d’autres activités officielles indiquent qu’il existe un risque pour la santé humaine ou animale ou celle des végétaux ou faisant soupçonner un manquement.
En l'absence de réponse du ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire à la date de sa séance, la commission estime que les documents administratifs sollicités, sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, s'ils existent en l'état ou peuvent être obtenus par un traitement automatisé d'usage courant ou extraction de base de données détenues par l'administration sans faire peser sur elle une charge déraisonnable, dans le respect des secrets protégés par les articles L311-5 et L311-6 de ce code, et par suite, après occultation des mentions relevant de ces derniers ou disjonction des documents qui en relèveraient entièrement en application des dispositions de l’article L311-7 dudit code.
Par ailleurs, elle estime que ces documents sont susceptibles de comporter des informations relatives à l’environnement et rappelle, à cet égard, que l'occultation préalable des mentions relevant d'un secret protégé en application des dispositions des articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration doit être envisagée, en ce qui concerne ce type d’informations, conformément aux dispositions de l’article L124-4 du code de l'environnement, après avoir apprécié l'intérêt d'une communication.
En application de ces principes, la commission qui n'a pu prendre connaissance des documents sollicités, émet un avis favorable à leur communication, sous l'ensemble des réserves qui précèdent, selon la catégorie d'informations concernée.