Avis 20236670 Séance du 14/12/2023
Maître X, conseil de X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 novembre 2023, à la suite du refus opposé par le préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest à sa demande de copie, à ses frais, de l'intégralité du dossier administratif de son client, et en particulier :
1) les pièces afférentes à l’agrément de sa candidature refusé par la décision du 26 juin 2023 ;
2) les avis formulés dans le cadre de l’examen de cet agrément ;
3) l’enquête administrative menée dans le cadre de l'examen de cet agrément.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest a indiqué avoir communiqué au demandeur, par courriel du 24 novembre 2023, dont il a joint une copie, l'enquête administrative réalisée par le service départemental du renseignement territorial de la Manche. La commission en prend note mais relève que n'a éventuellement pas été transmis au demandeur l'ensemble des documents sollicités. Elle en déduit, en l'état des informations portées à sa connaissance, que la demande conserve son objet.
La commission rappelle qu'aux termes du I de l’article L114-1 du code de la sécurité intérieure : « Les décisions administratives de recrutement, d'affectation, de titularisation, d'autorisation, d'agrément ou d'habilitation, prévues par des dispositions législatives ou réglementaires, concernant soit les emplois publics participant à l'exercice des missions de souveraineté de l’État, soit les emplois publics ou privés relevant du domaine de la sécurité ou de la défense, soit les emplois privés ou activités privées réglementées relevant des domaines des jeux, paris et courses, soit l'accès à des zones protégées en raison de l'activité qui s'y exerce, soit l'utilisation de matériels ou produits présentant un caractère dangereux, peuvent être précédées d'enquêtes administratives destinées à vérifier que le comportement des personnes physiques ou morales intéressées n'est pas incompatible avec l'exercice des fonctions ou des missions envisagées ».
La commission estime que les rapports d'enquêtes administratives diligentées en application de ces dispositions, ainsi que les documents qui s'y rapportent sont communicables aux personnes visées par ces enquêtes, qui disposent à ce titre de la qualité de personne intéressée en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation ou de la disjonction des mentions éventuelles dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur un tiers nommément désigné ou facilement identifiable, ou faisant apparaître de la part d'une personne autre que le demandeur un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, en application des dispositions du même article L311-6.
La commission émet, sous ces réserves, un avis favorable à la communication des documents sollicités, s'ils existent.