Avis 20236669 Séance du 14/12/2023
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 novembre 2023, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication des documents suivants :
1) les procès-verbaux de comités techniques locaux (CTL) de janvier 2019 à décembre 2020 ;
2) les procès-verbaux de comités sociaux d'administration locale (CSAL) de janvier 2023 à août 2023.
La commission rappelle que les comptes rendus et les procès-verbaux des séances des comités techniques et des comités sociaux sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Ces documents doivent toutefois être préalablement occultés, en application des dispositions des articles L311-6 et L311-7 du code des relations entre le public et d'administration, des éléments protégés par le secret de la vie privée et par le secret médical, des mentions révélant un jugement de valeur ou une appréciation sur une personne physique nommément désignée ou aisément identifiable et de celles faisant apparaître le comportement de tiers, si la divulgation de ce comportement est susceptible de leur porter préjudice, et à condition que l’occultation de ces mentions ne prive pas d’intérêt la communication de ces documents. Ainsi, seules les informations générales à l'exclusion de l'examen des situations individuelles d'agents nommément désignés ou aisément identifiables peuvent être communiquées. La commission précise, en ce qui concerne les informations d'ordre général présentant un caractère communicable, que le nom des membres des instances et leurs prises de position n'ont pas à être occultés dès lors qu'une telle divulgation n'est pas susceptible de leur porter préjudice.
Elle émet, dès lors, un avis favorable à la demande sous les réserves susmentionnées et prend note de l'intention de l'administration de les communiquer prochainement.