Avis 20236668 Séance du 14/12/2023
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 novembre 2023, à la suite du refus opposé par le maire d'Etampes à sa demande de copie, en sa qualité de conseiller municipal, des documents suivants concernant les signalements relatifs au fonctionnement du football club d'Etampes :
1) les alertes formulées par les familles dont les enfants sont adhérents du club auprès de la mairie d'Etampes ;
2) les courriers adressés à la CRC, au préfet et au sous-préfet, au procureur de la République et à l'URSSAF.
La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient.
En l’absence de réponse du maire d'Etampes à la date de sa séance, la commission rappelle qu'aux termes de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ou encore faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice.
La commission estime que les documents mentionnés au point 1) relèvent de ces secrets et qu'ils ne sont, par suite, pas communicables aux tiers. Elle émet donc un avis défavorable sur ce point.
S'agissant du point 2), la commission estime que les documents mentionnés, dont elle ignore la teneur, sont, s'ils existent, en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve toutefois qu'ils ne portent pas atteinte à un des secrets déjà mentionnés et sous réserve, pour ce qui concerne le courrier adressé au procureur de la République, que celui-ci ne vise pas à un signalement ou à un dépôt de plainte. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.