Avis 20236666 Séance du 14/12/2023

Monsieur X, en sa qualité de conseiller municipal, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 novembre 2023, à la suite du refus opposé par le maire d'Etampes à sa demande de communication, en sa qualité de conseiller municipal, des documents suivants concernant la fermeture du service public administratif de la cuisine municipale : 1) le nombre de repas servis annuellement par la cuisine centrale de 2017 à 2023 ; 2) le coût global du service (RH, alimentaires, etc.) de 2017 à 2023 ; 3) les frais d'entretien engagés par la commune de 2017 à 2023 accompagnés des factures afférentes ; 4) le montant annuel des investissements ainsi que leurs destinations fonctionnelles de 2017 à 2023 accompagné des factures afférentes ; 5) les rapports de la direction départementale des populations de 2018 à 2023 ; 6) l'organigramme du service et le listing du personnel faisant apparaître l'âge des agents, leur grade, la date de première embauche, la date du dernier contrat et leur statut (titulaire ou contractuel) ; 7) l'ordre du jour et le compte rendu du conseil social territorial accompagnés des éléments présentés aux représentants des agents pendant la séance du CST afférant au choix de la nouvelle organisation de la cuisine municipale ; 8) les études réalisées en 2022 ou 2023 sur le mode de gestion de la cuisine municipale et son organisation ; 9) les enquêtes administratives et les rapports ayant conduit à ce choix ; 10) les échanges avec des prestataires privés de restauration collective. La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. La commission rappelle également que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur les points 1) à 4) de la demande, qui portent en réalité sur des renseignements. En l'absence de réponse du maire d'Etampes à la date de sa séance, la commission considère que les documents administratifs mentionnés aux points 5), 7), 8), 9) et 10) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation préalable des éventuelles mentions relevant du secret des affaires ou de celles relevant du respect de la vie privée dans le cas où des situations individuelles sont examinées ou mentionnées, en application des articles L311-1 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable sur ces points. La commission estime que les documents administratifs mentionnés au point 6) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, sous réserve de l'occultation préalable des mentions relevant du secret de la vie privée, telles notamment l'âge des agents concernés, en application des mêmes dispositions. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable sur ce point.