Avis 20236664 Séance du 14/12/2023
Madame XX, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 novembre 2023, à la suite du refus opposé par le directeur de l'Office de tourisme des Saintes-Maries-de-la-Mer à sa demande de copie, par courrier électronique, des documents suivants :
1) les documents internes ayant permis d'écarter le projet de la demandeuse pour cette saison ;
2) le guide ou règlement interne des marchés publics pour les marchés inférieurs aux seuils ;
3) la liste des fournisseurs et des marchés conclus sur les 5 dernières années (de 0 à 100 000 €) avec l’objet du marché, la date, le montant global, le nom du titulaire, son code postal, ses coordonnées, s’il s’agit d’un bon de commande/d’un accord‐cadre/ marché ordinaire ;
4) les devis et factures de tous les fournisseurs avec leurs montants globaux ;
5) lorsqu’il y a eu une mise en concurrence :
a) la liste des candidats admis à présenter une offre ;
b) le procès‐verbal d’ouverture des plis, des candidatures ou des offres ;
c) le rapport d’analyse des offres.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur de l'Office de tourisme des Saintes-Maries-de-la-Mer a informé la commission que l'Office de tourisme des Saintes-Maries-de-la-Mer est une association relevant de la loi de 1901 ne concluant pas de marché public car étant au-dessous des seuils de publicité et de mise en concurrence préalable. La commission en déduit que la demande en ses points 2) et 5) est sans objet en tant que portant sur des documents inexistants.
S'agissant du surplus, la commission rappelle, d'une part, qu'aux termes de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, (…) par les personnes de droit privé chargées d'une telle mission (...) ».
La commission précise que les Offices de tourisme présentent le caractère d'organismes de droit privé chargés d'une mission de service public, au sens des dispositions précitées. Elle estime par suite que les documents qui, comme en l'espèce, présentent un lien suffisamment direct avec la mission de service qui leur est dévolue, constituent des documents administratifs soumis au droit d’accès ouvert par le livre III du code des relations entre le public et l'administration.
La commission relève, d'autre part, que Madame X sollicite, au point 1), des documents internes en lien avec l'examen d'un projet qu'elle aurait présenté et qui n'aurait pas été retenu. La commission estime que ces documents, s'ils existent, sont communicables à l'intéressée en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration.
La commission estime ensuite, compte tenu des observations qui ont été présentées dans ce dossier, que le point 3) de la demande, doit être analysé comme visant la liste des fournisseurs de l'Office du tourisme des Saintes-Maries-de-la-Mer, ainsi que des contrats conclus par cet organisme au cours des cinq dernières années, y compris ceux qui sont dispensés de publicité et de mise en concurrence préalable. La commission estime que cette liste, comportant les mentions sollicitées, est un document administratif librement communicable à toute qui personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation des éventuelles mentions protégées par l'article L311-6, en particulier au titre de la vie privée (coordonnées personnelles). Elle émet, sous cette réserve, un avis favorable à la communication de ce document.
La commission précise enfin, s'agissant du point 4), qu'elle considère désormais que les devis ou factures détenus par une administration ou un organisme de droit privé chargé d'une mission de service public sont des documents administratifs communicables, sous réserve de l’occultation du détail des prix (prix unitaires ou détail de la décomposition d'un prix forfaitaire), susceptible, en soi, de refléter la stratégie commerciale d’une entreprise opérant dans un secteur d’activité déterminé (avis n° 20221246 et conseil n° 20221455 du 21 avril 2022). En revanche, le prix global d'une prestation apparaissant sur un devis ou une facture est communicable à toute personne qui en fait la demande et n'a pas à faire l’objet d'une occultation.
La commission estime, par suite, que les factures et devis mentionnés au point 4), dès lors qu'ils se rapportent à la mission de service public susceptible d'être assurée par l'office de tourisme des Saintes-Maries-de-la-Mer sont communicables à Madame X en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, dans le respect du secret des affaires. Elle émet, dans cette mesure, un avis favorable sur ce point.