Avis 20236661 Séance du 14/12/2023
Maître X, conseil de Madame X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 novembre 2023, à la suite du refus opposé par le directeur du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de la Gironde à sa demande de communication des documents suivants, relatifs à sa cliente, qui a été victime d’un accident AVP le X à X :
1) l'entier dossier relatif à l'intervention ;
2) l'enregistrement audio, ou la retranscription authentique de l'appel, passé aux services de secours par Monsieur X, et de ses suites jusqu'à la fin de la conversation téléphonique entre les intervenants.
La commission rappelle que les fiches d'intervention, attestations et autres rapports relatant une intervention des pompiers sont des documents administratifs soumis au droit d'accès garanti par l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, tout comme les enregistrements sonores, ou leur retranscription, des communications téléphoniques passées entre un service de secours et un appelant et au sein d’un service de secours dans le cadre de la mission de lutte contre l’incendie et de secours.
En application des dispositions de l'article L311-6 de ce code, lorsque le document contient des mentions qui portent « une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable » ou font apparaître « le comportement d'une personne, autre qu'une personne chargée d'une mission de service public, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice » ou dont la communication est de nature à porter atteinte au secret de la vie privée (âge, adresse, numéro de téléphone par exemple) ou au secret médical, ces informations ne sont communicables qu'à la personne qu'elles concernent. La commission souligne à cet égard que les nom et prénom des agents publics ne sont pas protégés pas le secret de la vie privée.
Ont notamment la qualité de personne intéressée, la personne ayant signalé le fait à l'origine de l'intervention, les personnes secourues et leurs ayants droits, les propriétaires et occupants de l'immeuble dans lequel l'intervention a eu lieu, ainsi que l'employeur de la personne secourue, s'il s'agit d'un accident du travail. Ainsi, un simple témoin qui ne relèverait pas des catégories précédentes n’a pas la qualité de personne intéressée au sens du titre III du code des relations entre le public et l’administration.
Lorsque la communication est sollicitée par la personne qui a elle-même passé l’appel au service de secours, l’appelant, la commission estime que l'enregistrement lui est communicable en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration dans la mesure où il ne peut comporter que des informations que l’appelant a lui-même fournies.
Lorsque la communication est sollicitée par la personne intéressée autre que l’appelant, en application des dispositions de l'article L311-6 de ce code, lorsque le document contient des mentions qui portent « une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable » ou font apparaître « le comportement d'une personne dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice » ou dont la communication est de nature à porter atteinte au secret de la vie privée ou au secret médical, ces informations ne sont communicables qu'à la personne intéressée. Il appartient donc à l’autorité saisie d’occulter notamment les mentions concernant l’auteur de l’appel (son nom, et numéro de téléphone), et toute mention qui révélerait le comportement de ce dernier, ou d'un tiers, et dont la divulgation pourrait lui porter préjudice.
En l’espèce, la commission relève que si le SDIS de Gironde a communiqué à Madame X une partie des éléments demandés, cette communication n'a été que partielle en l'absence notamment de la communication de l'enregistrement de l'appel passé aux services de secours ou de sa retranscription. Madame X, qui a été secourue, a la qualité de personne intéressée au sens de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Les documents sollicités lui sont communicables, sous la réserve de la seule occultation des coordonnées de la personne qui a prévenu les secours, du nom de cette dernière s'il ne s'agit pas d'un agent public agissant dans le cadre de ses fonctions, et de l’occultation, le cas échéant, des mentions qui porteraient une appréciation de valeur sur une personne physique autre que Madame X ou qui révèleraient le comportement d’un tiers, autre qu’un agent public, dans des conditions qui pourraient lui porter préjudice.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de la Gironde a indiqué à la commission qu'il avait transmis par un courrier du 23 novembre 2023 la "fiche bilan" rédigée lors de l'intervention en cause à Maître X. La commission constate cependant qu'il n'en justifie pas, notamment par la production de ce courrier. Par ailleurs, s'il indique que la communication d'une retranscription écrite de la conversation téléphonique occultée en application de ces principes serait privée de tout intérêt, il précise par la suite qu'une partie de l'appel concerne un médecin du SAMU rattaché au centre hospitalier universitaire de Bordeaux, agent public agissant dans l'exercice de ses fonctions. La commission n'ayant pu consulter les documents sollicités, estime qu'ils sont communicables après disjonction ou occultation dans les conditions susmentionnées.
La commission émet un avis favorable, sous l'ensemble de ces réserves et rappelle qu'en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration il appartient au directeur du SDIS, s'il ne détient pas les documents demandés, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de les détenir, en l’espèce le centre hospitalier universitaire de Bordeaux, et d’en aviser Madame X.