Avis 20236656 Séance du 14/12/2023

Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 novembre 2023, à la suite du refus opposé par le directeur général des patrimoines et de l’architecture à sa demande de consultation, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, des dossiers conservés aux archives nationales sous les cotes : Archives de la présidence de la République sous François Mitterrand (1981-1995) Archives de X, conseiller technique, directeur adjoint puis directeur de cabinet du président de la République (1981-1992) AG/5(4)/GM/36 Intervention. - Cartes de séjour : notes, correspondance. 1988-1992 AG/5(4)/GM/45 Dossiers de travail ; vie politique : élections, suivi ; élection présidentielle de 1988 ; campagne électorale et victoire ; argumentaires. - Argumentaires sur les questions de sécurité et de terrorisme : notes, correspondance, coupure de presse, rapports. A l'exception du dossier « Terrorisme/argumentaire » 1986-1988 AG/5(4)/GM/55 Relations avec le ministère de l'intérieur. - Relations avec les départements du ministère. Notes, rapports parlementaires, décrets, fiches, coupures de presse. A l'exception du dossier « Décentralisation et mesures budgétaires » 1981-1987 AG/5(4)/GM/56 Relations avec Pierre Joxe, ministre de l'intérieur : notes mss. et dact., correspondance, comptes rendus, Bulletin quotidien, coupures de presse. 1984-1985 AG/5(4)/GM/57 Relations avec Pierre Joxe, ministre de l'intérieur : notes mss et dact., correspondance, comptes rendus, Bulletin quotidien, lettre de menace contre François Mitterrand (1991), coupures de presse. 1989-1991 AG/5(4)/GM/65 Terrorisme intérieur. - Mouvements extrémistes : notes blanches, coupures de presse. 1983-1988 AG/5(4)/GM/66 Action directe : notes, notes blanches, rapports sur Action directe et ses attentats, études sur les extrémistes de gauche allemands et sur Jean-Marie Le Pen, réquisitoire judiciaire, tract d'Action directe, Bulletin quotidien, dépêches de l'AFP, coupures de presse. 1984-1988 AG/5(4)/GM/71 Lutte contre le terrorisme international en France : notes blanches (notamment de la DST), rapports, coupures de presse. 1983-1986 AG/5(4)/GM/72 Coordination de la lutte contre le terrorisme international : notes, correspondance, télégrammes diplomatiques, dépêches de l'AFP. 1987 AG/5(4)/GM/73 État des lieux de la lutte contre le terrorisme international : notes, notes blanches (notamment de la DST), rapports (notamment des RG et du Département d'État américain). 1987-1989 AG/5(4)/GM/85 Contre-espionnage et renseignement, Direction de la surveillance du territoire (DST) : relations avec les directeurs de la Surveillance du territoire : notes, correspondance, comptes rendus, rapport sur les affaires Snikine et Kogalov, coupures de presse. 1985-1990 AG/5(4)/GM/89 Réorganisation de la DGSE : notes mss. et dact., correspondance, notes et correspondance du directeur général Claude Silberzahn au président de la République, rapports, Bulletin quotidien, coupures de presse. 1987-1991 AG/5(4)/GM/91 Cohabitation, état des lieux sur les sujets sensibles de sécurité intérieure à la veille de l'élection présidentielle : notes, correspondance, télégrammes diplomatiques, dépêches de l'AFP, coupures de presse. 1986-1988 AG/5(4)/GM/98 Immigration. - Suivi général : notes, comptes rendus de réunion interministérielle, Bulletin quotidien, résumés de situation d'immigrés candidats au regroupement familial, fiches et statistiques sur les reconduites à la frontière, projets de loi, études, presse A l'exception du dossier « Immigration de 1984 à 1986 ». 1982-1988 AG/5(4)/GM/124 "Affaires sensibles" (notamment issues du coffre) : notes mss. et dact., correspondance ms. et dact., notes et fiches de renseignement (notamment de la DST), coupures de presse. - F-Z. 1982-1992 AG/5(4)/GM/125 "Affaires sensibles" (notamment issues du coffre) : notes mss. et dact., correspondance ms. et dact., notes et fiches de renseignement (notamment de la DST), coupures de presse. mars 1986-mars 1987 AG/5(4)/GM/126 "Enquêtes réservées" : notes mss. et dact., correspondance ms. et dact., notes et fiches de renseignement (notamment de la DST), coupures de presse. - Clôturées à la fin du premier septennat. 1982-1987 AG/5(4)/GM/165 Terrorisme et coopération policière : notes (notamment de l'unité de coordination de la lutte antiterroriste (UCLATJ), synthèse, listes de résultats électoraux, organigrammes présumés de l'ex-Iparretarrak et de l'ex-FLNC, rapports, schémas sur l'évolution d'ETA, procès-verbal. 1984-1988 La commission rappelle à titre liminaire que, par principe, les documents d'archives sont communicables de plein droit, en vertu de l'article L213-1 du code du patrimoine. Néanmoins, par dérogation, certaines catégories de documents, en raison des informations qu'ils contiennent, ne sont pas immédiatement communicables et ne le deviennent qu’aux termes des délais et dans les conditions fixés par l'article L213-2 du même code. La commission précise, par ailleurs, qu'en vertu de l'article L213-3 du code du patrimoine, une autorisation de consultation, par anticipation aux délais prévus par l'article L213-2 précité, peut cependant être accordée par l’administration des archives aux personnes qui en font la demande dans la mesure où l'intérêt qui s'attache à la consultation des documents ne conduit pas à porter une atteinte excessive aux intérêts que la loi a entendu protéger. Cette autorisation requiert l’accord préalable de l'autorité dont émanent les documents, l’administration des archives étant tenue par l’avis donné, dans le cas où il serait défavorable. La commission ajoute que lorsqu’un dossier d’archive comporte un ou plusieurs documents qui ne sont pas librement accessibles, cette circonstance rend incommunicable l’ensemble des documents inclus dans le dossier, avant l’expiration de tous les délais destinés à protéger les divers intérêts publics ou privés en présence (avis de partie II, n° 20215602, du 4 novembre 2021). Ensuite, la commission rappelle que pour apprécier l'opportunité d'une communication anticipée, elle s'efforce, au cas par cas, de mettre en balance les avantages et les inconvénients d'une communication anticipée, en tenant compte d'une part de l'objet de la demande et, d'autre part, de l'ampleur de l'atteinte aux intérêts protégés par la loi. Conformément à sa doctrine constante (avis de partie II n° 20050939 du 31 mars 2005), cet examen la conduit à analyser le contenu du document (son ancienneté, la date à laquelle il deviendra librement communicable, la sensibilité des informations qu'il contient au regard des secrets justifiant les délais de communication) et à apprécier les motivations, la qualité du demandeur (intérêt scientifique s'attachant à ses travaux mais aussi intérêt administratif ou familial) et sa capacité à respecter la confidentialité des informations dont il souhaite prendre connaissance. Dans un avis de partie II n° 20215602 du 4 novembre 2021, la commission a estimé opportun de compléter sa grille d’analyse afin de tenir compte de la décision d’Assemblée n°s 422327 et 431026, du 12 juin 2020, par laquelle le Conseil d’État a précisé qu’afin de déterminer s'il y a lieu ou non de faire droit à une demande de consultation anticipée, il convient de mettre en balance d'une part, l'intérêt légitime du demandeur apprécié au regard du droit de demander compte à tout agent public de son administration posé par l'article 15 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 et de la liberté de recevoir et de communiquer des informations protégée par l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et, d'autre part, les intérêts que la loi a entendu protéger. L’intérêt légitime du demandeur doit être apprécié au vu de la démarche qu’il entreprend et du but qu’il poursuit en sollicitant la consultation anticipée d’archives publiques, de la nature des documents en cause et des informations qu’ils comportent. Les risques qui doivent être mis en balance sont ceux d’une atteinte excessive aux intérêts protégés par la loi. La pesée de l’un et des autres s’effectue en tenant compte notamment de l’effet, eu égard à la nature des documents en cause, de l’écoulement du temps et, le cas échéant, de la circonstance que ces documents ont déjà fait l’objet d’une autorisation de consultation anticipée ou ont été rendus publics. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général des patrimoines et de l’architecture a précisé à la commission que son refus était motivé par le fait que le directeur de cabinet du Président de la République lui avait fait part de son opposition à la consultation de ces documents, considérant qu’elle porterait une atteinte excessive aux intérêts protégés par la loi (vie privée des personnes, jugement de valeur sur une personne nommément désignée, sûreté de l’État, intérêts fondamentaux de l’État dans la conduite de la politique extérieure, affaires portées devant les juridictions, secret de la défense nationale, enquêtes réalisées par les services de la police judiciaire). Tenu par les articles L213-3 et L213-4 du code du patrimoine, il ne pouvait qu’opposer un refus à la demande. La commission relève en l’espèce que Monsieur X prépare une thèse de doctorat en histoire politique contemporaine, consacrée aux relations franco-italiennes dans le cadre de la question de l’accueil en France des fugitifs italiens des années de plomb (1969-1988). Toutefois, la commission constate que les dossiers en cause sont protégés par un délai minimum de cinquante ans en vertu du 3° de l’article L213-2 du code du patrimoine et par un délai de soixante-quinze ans pour ceux relevant du 4° de ce même article, de sorte que leur échéance de libre communicabilité est encore lointaine. La commission estime par ailleurs que ces dossiers contiennent des informations qui peuvent légitimement être estimées toujours très sensibles malgré l'écoulement du temps. Elle constate enfin qu’après analyse du contenu des dossiers demandés, le directeur général des patrimoines et de l’architecture lui a indiqué que, après analyse de documents demandés, il estimait également que, malgré l’écoulement du temps, leur consultation serait de nature à porter une atteinte excessive aux intérêts protégés par la loi, soulignant par ailleurs que ces documents apparaissaient sans lien direct avec le sujet de recherche de Monsieur X. Au terme de la mise en balance des intérêts en présence, la commission estime que la communication des dossiers sollicités porterait en l’espèce une atteinte excessive aux intérêts que la loi a entendu protéger. Elle émet par conséquent un avis défavorable à la demande.