Avis 20236652 Séance du 14/12/2023
Maître X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 31 octobre 2023, à la suite du refus opposé par la ministre de l'Europe et des affaires étrangères à sa demande de communication d’une copie, par courrier électronique, ou, par voie postale, des documents suivants concernant le dénommé X se disant X :
1) l’acte de naissance du dénommé X X ainsi que l'acte de transcription dudit acte ;
2) l’acte de naissance de son père X ;
3) les actes d'état civil produits par lonel X se disant X pour justifier sa demande de naturalisation ;
4) tous autres actes qui pourraient justifier son état civil.
En l'absence de réponse de la ministre de l'Europe et des affaires étrangères à la date de sa séance, la commission comprend que la demande vise à la communication des pièces d'état civil d'un dossier transmis à l'administration par un tiers, que le demandeur considère comme frauduleuses.
Elle rappelle à cet égard qu'aux termes de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs faisant apparaître le comportement d'une personne dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. Elle estime, en l'espèce, que les documents sollicités ne sont pas communicables à Maître X, dès lors qu'une telle communication pourrait faire apparaître le comportement du titulaire des pièces d'état civil dont il s'agit et que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice.
Elle émet, dès lors, un avis défavorable.