Avis 20236636 Séance du 14/12/2023
Monsieur X, pour X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1er novembre 2023, à la suite du refus opposé par le directeur de l’École nationale des ponts et chaussées ParisTech à sa demande de communication, par courrier électronique, des documents suivants :
1) les procès-verbaux des réunions du conseil d’administration depuis septembre 2017 jusqu’à aujourd’hui ;
2) l’ensemble des documents transmis aux membres du conseil d’administration dans le cadre de ses réunions depuis septembre 2017 jusqu’à aujourd’hui ;
3) l'ensemble des bordereaux de délibération du conseil d’administration depuis septembre 2017 jusqu’à aujourd’hui.
En l'absence de réponse du directeur de l’École nationale des ponts et chaussées ParisTech à la date de sa séance, la commission relève qu’en vertu de l’article 1er du décret n° 93-1289 du 8 décembre 1993 relatif à l’École nationale des ponts et chaussées, l’École nationale des ponts et chaussées ParisTech est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, placé sous la tutelle du ministre chargé du développement durable.
La commission rappelle également qu’en application de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions ».
La commission estime, en l’espèce, que les documents demandés, qui sont détenus par l’École nationale des ponts et chaussées ParisTech dans le cadre de ses missions de service public, revêtent un caractère administratif au sens de ces dispositions.
La commission considère que ces documents, une fois que les délibérations sont approuvées, sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application des dispositions de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, dans le respect des secrets protégés par les articles L311-5 et L311-6 de ce code, notamment le secret de la vie privée et le secret des affaires, et par suite, après occultation des éventuelles mentions relevant de ces derniers ou disjonction des documents qui en relèveraient entièrement, en application des dispositions de l’article L311-7 dudit code.
La commission précise, s'agissant des personnes morales de droit public chargées d'une mission de service public et dont l'objet principal n'est ni industriel, ni commercial, que les documents administratifs et financiers relatifs aux conditions d’exercice de leurs missions sont intégralement communicables à toute personne, sans que puisse être opposé le secret des affaires et nonobstant le fait que leur activité s’inscrive dans un environnement concurrentiel. La commission relève à cet égard que les procès-verbaux des conseils d'administration d'une école et les documents qui s'y rapportent ont pour vocation première de retracer les conditions dans lesquelles cet établissement exerce sa mission de service public. La commission en déduit que ces documents sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande en application des dispositions de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sans que puisse être opposé le secret des affaires. La protection du secret des affaires ne pourrait fonder le refus de communiquer tout ou partie du procès-verbal d'une séance du conseil d'administration de l'établissement ou des documents adressés aux membres en vue d'une réunion qu'en ce qui concerne les mentions qui dévoileraient la situation économique et financière, la stratégie commerciale ou le savoir-faire de personnes, autres que l'établissement concerné, dont l'activité s'exercerait dans un cadre concurrentiel.
En application de ces principes, la commission émet un avis favorable à la communication des documents sollicités, dont elle n'a pas pu prendre connaissance, sous les réserves précitées.