Avis 20236635 Séance du 14/12/2023

Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1 novembre 2023, à la suite du refus opposé par la directrice académique des services départementaux de l'éducation nationale d'Eure-et-Loir à sa demande de communication des documents suivants, afférents au suivi de la scolarité de son fils X jusqu'en 2022 : 1) le document de demande de mutation scolaire / désinscription ; 2) les rapports d'accidents dans lesquels son fils a été impliqué ; 3) les absences scolaires ; 4) les informations préoccupantes (IP) ; 5) le dossier scolaire et tout autre document concernant sa scolarité. En l'absence de réponse de la directrice académique des services départementaux de l'éducation nationale d'Eure-et-Loir à la date de sa séance, la commission rappelle qu'aux termes de l'article L311-6 de cet article : « Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : / 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée (...) 3° Faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice (...) ». La commission précise s'agissant d'un document contenant des informations qui se rapportent à un mineur, que les détenteurs de l’autorité parentale sur le mineur concerné disposent de la qualité de personne intéressée au sens des dispositions précitées. La commission rappelle également que le père ou la mère qui, en cas de séparation, n’exerce pas l’autorité parentale, sans pour autant qu’elle lui ait été retirée, conserve la qualité de personne intéressée, au sens de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, par les documents relatifs à l’éducation et à la scolarité de son enfant mineur, qui lui sont donc communicables, sous réserve, le cas échéant, de l’occultation des mentions dont la communication porterait atteinte au respect de la vie privée de l’autre parent, y compris l’adresse de ce dernier, mais seulement lorsqu’elle est différente de celle de l’enfant. Il en va de même, a fortiori, lorsqu'en cas de séparation, les deux parents continuent à exercer conjointement l'autorité parentale. Ce n’est que dans le cas où l’autorité parentale lui a été retirée par décision de justice, ainsi que le prévoient les articles 378 à 381 du code civil, totalement ou, si le retrait n’est que partiel, en ce qui concerne l’éducation de l’enfant, que le dossier de l’enfant n’est plus communicable au parent concerné, qui, alors seulement, a perdu en totalité ou en partie la qualité de titulaire de l’autorité parentale. De même, dans le cas où l’autorité parentale n’est pas retirée au père ou à la mère mais que son exercice est délégué à un tiers par décision du juge aux affaires familiales conformément aux articles 377 à 377-3 du code civil, le parent concerné conserve la qualité de personne intéressée par le dossier scolaire de l’enfant mineur, à moins que le jugement de délégation n’en dispose autrement. En outre, ce droit à communication s'effectue sous réserve de l'occultation des mentions susceptibles de porter atteinte à la vie privée de tiers ou de faire apparaître le comportement d'une tierce personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. Dans un tel cas, l’administration ne peut légalement se borner à occulter le nom d’une tierce personne aisément identifiable par le demandeur, mais doit occulter l’ensemble des informations relevant de l’article L311-6 et se rapportant à cette personne. En application de ces principes, la commission estime, en premier lieu, que les pièces figurant dans le dossier scolaire d'un élève mineur constituent des documents administratifs communicables, en application de l'article L311-6 du code de relations entre le public et l'administration, aux titulaires de l’autorité parentale. Elle en déduit que les documents mentionnés aux points 1), 3) et 5), sont communicables à Monsieur X, après l'occultation des éventuelles mentions portant atteinte à la vie privée de la mère de son enfant ainsi que, le cas échéant, de tierces personnes. Elle émet, sous ces réserves, un avis favorable sur ces points. En ce qui concerne le point 2), la commission estime que les documents sollicités, dont elle n'a pas pu prendre connaissance, en tant qu'ils concerneraient le fils de Monsieur X victime d'un accident scolaire impliquant d'autres élèves ne lui sont pas communicables. Elle rappelle, en effet, qu'elle considère que les déclarations d'accident scolaire, qui font apparaître les agissements d'un élève dont la divulgation aux parents de l'élève victime pourrait lui porter préjudice, ne sont pas communicables à ces derniers (avis n° 20091694 rendu lors de sa séance du 14 mai 2009). Elle émet donc un avis défavorable sur ce point. Elle estime, en revanche, que ces documents, en tant qu'ils révéleraient le comportement de son fils impliqué dans un accident dont serait victime un autre élève lui sont communicables en application de l'article L311-6, sous réserve de l'occultation préalable des mentions se rapportant à des tiers, en particulier les autres élèves concernés, protégées par les mêmes dispositions, notamment au titre du secret de la vie privée ou du secret médical. La commission souligne que si l'ampleur des occultations était telle qu'elles ferait perdre d'intérêt la communication des documents occultés, l'administration serait fondée à en refuser la communication. La commission émet, sous ces réserves, un avis favorable à la demande. En ce qui concerne le point 4), la commission rappelle à titre liminaire que la cellule de recueil, de traitement et d'évaluation des informations préoccupantes relatives aux mineurs en danger ou qui risquent de l'être, établie en application de l'article L226-3 du code de l'action sociale et des familles, a pour objet de recueillir, traiter et évaluer ces informations, à tout moment et quelle qu'en soit l'origine. Elle rappelle que revêtent un caractère administratif les documents détenus par l’administration et qui, par leur nature, leur objet ou leur utilisation, se rattachent à l’exécution d’une activité de service public. Elle en déduit que les fiches de recueil d'informations préoccupantes établies au sein de cette cellule constituent bien des documents administratifs. La commission estime que la divulgation du document contenant l'information préoccupante révèle le comportement de son auteur dans des conditions susceptibles de lui porter préjudice. La commission en déduit que lorsque ce signalement est le fait d'une personne physique, et non pas celui d'un agent d'une autorité administrative agissant dans le cadre de sa mission de service public, le document est communicable à elle seule, à l'exclusion des personnes visées par l'information préoccupante, à moins que des occultations ne permettent d'interdire l'identification de son auteur. La communication du document contenant l’information préoccupante à l’un des parents de l’enfant n’est donc permise par le code des relations entre le public et l’administration que dans le cas où aucune des mentions qu’il comporte n’est susceptible de permettre d’en identifier l’auteur, s’il ne s’agit pas d’un agent d’une autorité administrative agissant dans le cadre de sa mission de service public, et ne met pas en cause la vie privée ou le comportement d’un tiers, y compris l’autre parent. La commission émet, dans cette seule mesure, un avis favorable à la communication des documents sollicités au point 4).