Avis 20236634 Séance du 11/01/2024
Madame X a saisi la Commission d’accès aux documents administratifs, par un courrier enregistré à son secrétariat le 1er novembre 2023, à la suite du refus opposé par le ministre de l’intérieur et des outre-mer à sa demande de communication de la suite donnée à la « transmission à Police Nationale », par la police municipale, de ses appels téléphoniques entre le 7 février 2022 et avril 2023.
La commission rappelle qu’aux termes de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Sous réserve des dispositions des articles L311-5 et L311-6, les administrations mentionnées à l'article L300-2 sont tenues (…) de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ». Elle précise toutefois que le droit d’accès doit rester compatible avec le bon fonctionnement des services et cède devant les demandes abusives, auxquelles les administrations ne sont pas tenues de répondre, en application du dernier alinéa de l'article L311-2 du même code.
Toute demande portant sur une quantité importante de documents ou le fait pour une même personne d’adresser soit plusieurs demandes à une même autorité soit des demandes multiples formulées à l’identique à plusieurs autorités, ne sont pas nécessairement assimilables à des demandes abusives. Une demande ne peut en effet être regardée comme abusive que lorsqu'elle a pour objet de perturber le bon fonctionnement de l’administration sollicitée ou lorsqu'elle aurait pour effet de faire peser sur elle une charge disproportionnée au regard des moyens dont elle dispose (CE, 14 novembre 2018, n° 420055 et 422500).
La commission précise également que, depuis un avis n° 20220207 du 10 mars 2022, elle retient que, dans le cas particulier où l’autorité saisie fait valoir que la communication des documents sollicités ferait peser sur elle une charge de travail disproportionnée au regard des moyens dont elle dispose, il y a lieu de prendre en compte, pour apprécier le caractère abusif de la demande, non plus seulement le fait que la communication a objectivement perdu son intérêt, mais également l’intérêt qui s’attache à la communication pour le demandeur, ainsi que, le cas échéant, pour le public. Cette position a été confirmée par le Conseil d’État (CE, 17 mars 2022, n° 449620).
En l'espèce, la commission relève, en premier lieu, qu'au cours du second semestre 2023, Madame X a présenté à intervalle régulier des demandes de communication de documents de même nature en lien avec le bâtiment situé au X et que le phénomène s'est amplifié au cours de la période récente. La commission constate également qu'elle a déjà été saisie à de nombreuses reprises par l'intéressée à la suite de rejets opposés par le ministre de l'intérieur et des outre-mer, en particulier sur des demandes comparables à la présente.
La commission précise en second lieu, qu'elle a déjà invité la demanderesse à plusieurs reprises, à faire preuve de discernement et de modération dans l'usage qui est fait du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l’administration, en lui rappelant que l’administration n’est pas tenue de donner suite aux demandes présentant un caractère abusif.
La commission relève, en troisième lieu, que la présente demande porte en réalité sur des renseignements alors que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées.
La commission considère, dès lors, que les sollicitations de Madame X excèdent, par leur fréquence et par la nature des documents demandés, les sujétions que le législateur a entendu faire peser sur l'administration.
Elle déclare donc cette demande abusive et émet par suite un avis défavorable.