Conseil 20236629 Séance du 14/12/2023

La Commission d'accès aux documents administratifs a examiné lors de sa séance du 14 décembre 2023 votre demande de conseil relative au caractère communicable, à des administrés, du compte de résultat et du bilan financier 2022 de l'entreprise titulaire de la convention d'exploitation de fonds de commerce sur le domaine public concernant l'exploitation commerciale d'un bâtiment public appartenant à la commune servant anciennement de salle des fêtes appelé X. La commission relève qu'aux termes de l'article L2124-32-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Un fonds de commerce peut être exploité sur le domaine public sous réserve de l'existence d'une clientèle propre. ». Elle comprend des termes de votre demande que la X, qui constitue un bâtiment appartenant au domaine public de la commune, est occupée par une société privée pour l'exploitation d'un bar-restaurant moyennant la conclusion d'une convention d'exploitation d'un fonds de commerce sur le domaine public, en application des dispositions précitées, et le versement d'une redevance d'occupation de ce domaine. La commission vous rappelle que les autorisations et conventions d'occupation du domaine public sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l’occultation préalable, conformément à l'article L311-6 du même code, des mentions couvertes par le secret des affaires, telles que, par exemple, les informations relatives au chiffre d’affaires, qui ne sont communicables qu'à la personne intéressée. Elle précise, en outre, que le secret des informations économiques et financières couvre les renseignements relatifs à la situation économique d’une société, à sa santé financière et à l’état de son crédit, ce qui inclut l’ensemble des informations de nature à révéler le niveau d’activité. Elle estime qu’en revanche, les informations relatives aux conditions d'occupation du domaine public, notamment au montant des redevances d’occupation de ce domaine ou à leurs règles de calcul et d'évolution, ainsi que les noms des titulaires de ces autorisations ne sont pas protégés par les dispositions de l'article L311-6 de ce code. La commission estime, en conséquence, que les documents sur lesquels vous la consultez relèvent du secret des affaires de la société titulaire de la convention d'exploitation d'un fonds de commerce sur le domaine public et qu'ils ne sont dès lors pas communicables aux tiers, notamment les administrés qui vous sollicitent.