Avis 20236622 Séance du 14/12/2023
Madame X, pour l'association X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 novembre 2023, à la suite du refus opposé par le directeur départemental de la protection des populations de l’Essonne à sa demande de communication des documents suivants, concernant le parc animalier de Janvry :
1) le contrôle effectué sur les animaux ;
2) le certificat de capacité des agents de la mairie de Janvry.
S'agissant de la demande en son point 1), la commission rappelle que, conformément aux dispositions combinées des articles L342-1 et R311-12 du code des relations entre le public et l’administration, elle ne peut être saisie par une personne qu’en cas de refus opposé par une autorité administrative à une demande de communication d'un document administratif. En l’absence d’une telle demande préalable, laquelle n’a pas nécessairement à être écrite si le demandeur est en mesure d’en établir la réalité et la date, la saisine de la commission est irrecevable. En l'espèce, la commission relève, d'une part, qu'il ne ressort d'aucun document produit par Madame X qu'elle aurait demandé, auprès des services de la DDPP de l'Essonne, la communication d'un contrôle effectué sur les animaux du parc animalier de Janvry et, d'autre part, que les services de la DDPP ont également fait valoir, en réponse à la demande d'observations qui leur a été adressée, qu'ils n'ont reçu aucune demande préalable portant sur ce point. La commission ne peut, dès lors, que déclarer irrecevable la demande dans cette mesure.
S'agissant de la demande en son point 2), la commission rappelle que les certificats de capacité, dont doivent être titulaires, pour l'entretien de ces animaux, les responsables des établissements d'élevage d'animaux d'espèces non domestiques, de vente, de location, de transit, ainsi que ceux des établissements destinés à la présentation au public de spécimens vivants de la faune locale ou étrangère, en application de l'article L413-2 du code de l'environnement, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation préalable des mentions protégées par l'article L311-6 du même code, en particulier de celles qui sont couvertes par le secret de la vie privée. La commission émet, dès lors, un avis favorable sur ce point de la demande, sous cette réserve.