Avis 20236618 Séance du 14/12/2023
Maître X, conseil de X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 novembre 2023, à la suite du refus opposé par le maire de Limay à sa demande de communication de l'intégralité du rapport d'enquête administrative rédigé par le centre interdépartemental de gestion (CIG) grande couronne de Versailles, transmis le 19 mai 2023 à la commune de Limay, à la suite de la dénonciation de faits de nature à faire présumer l'existence d'un harcèlement moral à l'endroit de sa cliente.
En l’absence de réponse du maire de Limay à la demande à la date de sa séance, la commission rappelle qu’un rapport d'enquête ou d’inspection réalisé par ou à la demande de l'autorité responsable du service public est un document administratif au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, en principe communicable à toute personne qui en fait la demande en vertu de l'article L311-1 de ce code, à la condition d’une part, qu’il soit achevé, c'est-à-dire qu’il ait été remis à son commanditaire et, d’autre part, qu’il ne présente plus un caractère préparatoire à une décision en cours d'élaboration, par exemple une décision disciplinaire.
La commission précise, en outre, que doivent être occultées avant communication, en application des dispositions de l'article L311-6 du même code, les mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée ou au secret médical de tiers, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable autre que le demandeur, ou faisant apparaître le comportement d'une personne autre que ce dernier, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait compte tenu de leurs termes et du contexte dans lequel elles s’inscrivent, révéler un comportement susceptible de lui porter préjudice, sous réserve que ces occultations ne dénaturent pas le sens des documents concernés ni ne privent d’intérêt leur communication.
La commission considère, sur ce fondement, que les documents tels que les témoignages recueillis dans le cadre d'une enquête administrative, tout comme les lettres de signalement, de plainte ou de dénonciation adressées à une administration, dès lors que leur auteur est identifiable, que ce soit directement ou par déduction, ne sont pas communicables à des tiers, y compris lorsque ceux-ci sont visés par le témoignage ou la lettre en question. A défaut de pouvoir rendre impossible l'identification de leur auteur, l’intégralité des propos tenus doit être occultée. Lorsqu'une telle occultation conduirait à priver de son sens le document sollicité, sa communication doit être refusée.
En l’espèce, la commission comprend que Madame X a réalisé un signalement pour des faits de harcèlement dont elle estime avoir été victime et qu’elle sollicite la communication des documents relatifs à l’enquête administrative qui aurait été menée à la suite de ce signalement. En application des principes qui viennent d’être rappelés, la commission estime que le rapport de cette enquête administrative, dont elle n’a pas pu prendre connaissance, est communicable au conseil de Madame X, sous réserve de l’occultation des mentions protégées en vertu de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, dans les conditions qui viennent d’être rappelées.
Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable à la demande.