Avis 20236616 Séance du 14/12/2023
Madame X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 novembre 2023, à la suite du refus opposé par le directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale de la Haute-Garonne à sa demande de communication des comptes rendus d'inspection d'instruction en famille de ses trois enfants, X.
En l'absence de réponse du directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale de la Haute-Garonne à la date de sa séance, la commission relève qu'aux termes des dispositions de l'article L131-10 du code de l'éducation : « Les enfants soumis à l'obligation scolaire qui reçoivent l'instruction dans leur famille, y compris dans le cadre d'une inscription dans un établissement d'enseignement à distance, sont dès la première année, et tous les deux ans, l'objet d'une enquête de la mairie compétente, uniquement aux fins de vérifier la réalité des motifs avancés par les personnes responsables de l'enfant pour obtenir l'autorisation mentionnée à l'article L131-5, et s'il leur est donné une instruction dans la mesure compatible avec leur état de santé et les conditions de vie de la famille. Dans le cadre de cette enquête, une attestation de suivi médical est fournie par les personnes responsables de l'enfant. Le résultat de cette enquête est communiqué à l'autorité de l’État compétente en matière d'éducation et aux personnes responsables de l'enfant. (...) / L'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation doit au moins une fois par an, à partir du troisième mois suivant la délivrance de l'autorisation prévue au premier alinéa de l'article L131-5, faire vérifier, d'une part, que l'instruction dispensée au même domicile l'est pour les enfants d'une seule famille et, d'autre part, que l'enseignement assuré est conforme au droit de l'enfant à l'instruction tel que défini à l'article L131-1-1. A cet effet, ce contrôle permet de s'assurer de l'acquisition progressive par l'enfant de chacun des domaines du socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l'article L122-1-1 au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d'enseignement de la scolarité obligatoire. Il est adapté à l'âge de l'enfant et, lorsqu'il présente un handicap ou un trouble de santé invalidant, à ses besoins particuliers. / Le contrôle est prescrit par l'autorité de l’État compétente en matière d'éducation selon des modalités qu'elle détermine. Il est organisé en principe au domicile où l'enfant est instruit. Les personnes responsables de l'enfant sont informées, à la suite de l'autorisation qui leur est accordée en application du premier alinéa de l'article L131-5, de l'objet et des modalités des contrôles qui seront conduits en application du présent article. / Les résultats du contrôle sont notifiés aux personnes responsables de l'enfant ».
Il résulte de ces dispositions que le rapport d’enquête établi à destination de l’État en charge par la suite de vérifier que l'enseignement assuré est conforme au droit de l'enfant à l'instruction constitue un document administratif communicable aux représentants légaux de l'enfant recevant l'instruction dans sa famille, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve que ce rapport soit achevé en la forme et qu’il ne revête plus un caractère préparatoire. La commission rappelle à cet égard qu’un document préparatoire est exclu du droit d’accès, aussi longtemps que la décision administrative qu’il prépare n’est pas intervenue ou que l’administration n’y a pas manifestement renoncé, à l’expiration d’un délai raisonnable.
La commission considère que les documents sollicités, dont elle n'a pas pu prendre connaissance, constituent des documents administratifs communicables à l'intéressée, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de ne pas présenter un caractère préparatoire à une décision administrative qui ne serait pas encore intervenue ou à laquelle l'administration n'aurait pas définitivement renoncé, et, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, de l'occultation préalable des mentions couvertes par le secret de la vie privée, autre que celle de Madame X et de sa famille, ainsi que des mentions portant des appréciations ou des jugements de valeur sur des tiers nommément désignés ou facilement identifiables, ou faisant apparaître leur comportement dans des conditions susceptibles de leur porter préjudice.
Elle émet par suite un avis favorable à la demande, sous ces réserves.