Avis 20236609 Séance du 14/12/2023

Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 novembre 2023, à la suite du refus opposé par le président de l'université Panthéon-Assas Paris II à sa demande de communication d'un prétendu recours gracieux préalable ou de tout autre document justifiant de l'existence d'un précédent recours gracieux, effectué suite à un refus de l'établissement. En l'absence de réponse du président de l'université Panthéon-Assas Paris II à la date de sa séance, la commission comprend que la demande porte sur un recours gracieux formé par un tiers avant le recours gracieux de Monsieur X rejeté pour irrecevabilité compte tenu du premier recours. Comme elle l'a fait dans son avis n° 20226638, du 24 novembre 2022, la commission rappelle que les recours gracieux sont des documents administratifs, au sens de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration, soumis au droit de communication instauré par le livre III du même code. La commission précise, d’une part, que les recours gracieux, qu’ils soient dirigés contre un acte individuel ou un acte réglementaire, présentent un caractère préparatoire, faisant obstacle à leur communication, lorsque la demande est présentée antérieurement à l’expiration du délai de deux mois imparti à l’administration pour statuer sur ce recours, et d’autre part, qu’ils présentent un caractère administratif et non judiciaire, de sorte que leur communication ne porte pas atteinte au f) du 2° de l’article L311-5 du code des relations entre le public et l’administration. S’agissant des recours gracieux dirigés contre un acte réglementaire, la commission estime qu’ils sont communicables à leur auteur ainsi qu’aux tiers, sous réserve, dans cette seconde hypothèse, d'occulter les mentions contenues dans ces recours gracieux qui seraient couvertes par les dispositions des articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. S’agissant des recours gracieux dirigés contre un acte individuel, la commission considère qu’il y a lieu de distinguer selon l’auteur de la demande de communication. La commission rappelle tout d’abord que, lorsque la demande émane de l’auteur du recours gracieux, celui-ci lui est librement communicable, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. La commission rappelle, ensuite, qu’en application du 3° de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, n’est communicable qu’à l’intéressé un document faisant apparaître le comportement d’une personne, lorsque la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. La commission estime qu’à la différence d’un recours gracieux dirigé contre un acte réglementaire, le contenu d’un recours gracieux dirigé contre un acte individuel traduit nécessairement le comportement de son auteur et que sa communication est susceptible de lui porter préjudice. Elle en déduit qu’un recours gracieux dirigé contre un acte individuel n’est pas communicable à un tiers. En l'espèce, en supposant que le recours gracieux sollicité porte sur un acte réglementaire, la commission émettrait un avis favorable à sa communication, sous les réserves précitées. Si en revanche, le recours gracieux est présenté contre un acte individuel, elle émettrait un avis défavorable, dans la mesure où Monsieur X n'en est pas l'auteur.