Avis 20236598 Séance du 14/12/2023
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 31 octobre 2023, à la suite du refus opposé par la directrice de la maison départementale des personnes handicapées de l'Ain à sa demande de communication des éléments d'instruction du dossier de compensation du handicap pour la scolarisation de sa fille X, à savoir :
1) le rapport d'instruction du dossier de demande d'aide humaine pour sa fille ;
2) la liste et la qualification des personnes ayant été amenées à participer à la rédaction du dossier d'instruction et de la prise de décision notifiée d'attribution d'une aide humaine pour la scolarisation de sa fille.
En l’absence de réponse de la directrice de la maison départementale des personnes handicapées de l'Ain à la date de sa séance, la commission rappelle que le dossier d’un enfant mineur que détient une maison départementale des personnes handicapées constitue un document administratif communicable aux représentants légaux de l’enfant, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation préalable des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers.
Elle rappelle en outre qu'en matière de communication de documents médicaux les titulaires de l'autorité parentale, lorsque la personne intéressée est mineure, exercent le droit d'accès en son nom sans que son consentement soit requis, sauf exceptions prévues par les dispositions combinées des articles L1111-5 et L1111-7 du code de la santé publique.
En application de ces principes, la commission émet un avis favorable, sous la réserve mentionnée, à la communication à Monsieur X du rapport d’instruction de la demande pour sa fille mentionné au point 1) de la demande.
Pour ce qui concerne le document mentionné au point 2), la commission rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l'administration ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées, ni d'élaborer un document nouveau en vue de procurer les renseignements ou l'information souhaités (CE, 30 janvier 1995, Ministre d'État, Ministre de l’éducation nationale, n° 128797 ; CE, 22 mai 1995, X, n° 152393).
Elle considère en revanche de manière constante que sont des documents administratifs existants au sens de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration, ceux qui sont susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant. Il résulte en effet de la décision du Conseil d’État du 13 novembre 2020, n° 432832, que constituent des documents administratifs, au sens de ces dispositions, les documents qui peuvent être établis par extraction des bases de données dont l’administration dispose, si cela ne fait pas peser sur elle une charge de travail déraisonnable, laquelle doit être interprétée de façon objective.
La commission émet par suite un avis favorable à la communication du document mentionnant la liste et la qualité des personnes mentionnées au point 2) de la demande, à la condition que ce document existe en l’état ou soit susceptible d’être obtenu par un traitement automatisé d’usage courant.