Avis 20236595 Séance du 14/12/2023
Maître XX, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 novembre 2023, à la suite du refus opposé par le président de la Communauté d'agglomération de l'Ouest Rhodanien à sa demande de copie des documents suivants concernant le lot n° 1 du marché public ayant pour objet la gestion, l'exploitation, l'évacuation, le transport et le traitement des déchets issus des déchetteries de la communauté d'agglomération de l'Ouest Rhodanien, attribué au groupement composé des sociétés X et X, faisant suite à une première procédure de mise en concurrence déclarée sans suite :
1) les devis permettant de justifier les déclarations faites par le groupement attributaire dans son offre (devis concernant les conteneurs neufs et celui relatif aux 5 rouleaux « Packmat » indiquant le délai de livraison de 6 mois) ;
2) les motifs pour lesquels Monsieur X a décidé de se déporter de la procédure de mise en concurrence (arrêté 2023-001) ;
3) la méthode de notation utilisée pour noter les critères et sous-critères de jugement des offres qui ne figure pas dans le rapport d'analyse des offres.
En premier lieu, en réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de la Communauté d'agglomération de l'Ouest Rhodanien a indiqué à la commission que les documents sollicités au point 1) n’existent pas.
La commission ne peut donc que déclarer sans objet la demande d’avis sur ce point.
En second lieu, la commission rappelle que, conformément aux dispositions de l'article L342-1 du code des relations entre le public et l’administration, elle ne peut être saisie par une personne qu’en cas de refus opposé par une autorité administrative à une demande de communication d'un document administratif.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de la Communauté d'agglomération de l'Ouest Rhodanien a informé la commission que la méthode de notation visée au point 3) de la demande est détaillée dans le rapport d'analyse des offres transmis au demandeur par courrier du 5 juillet 2023. Au soutien de son propos, il a produit devant la commission aussi bien ce courriel de transmission que les extraits du rapport transmis.
La commission estime, par suite, que le refus de communication allégué n'est ainsi pas établi et ne peut, dès lors, que déclarer irrecevable la demande d'avis sur ce point.
En troisième et dernier lieu, la commission rappelle qu'aux termes de l'article L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration : « Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : / 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical et au secret des affaires, lequel comprend le secret des procédés, des informations économiques et financières et des stratégies commerciales ou industrielles et est apprécié en tenant compte, le cas échéant, du fait que la mission de service public de l'administration mentionnée au premier alinéa de l'article L. 300-2 est soumise à la concurrence ; / 2° Portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ; / 3° Faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice ».
La commission estime que la communication du document mentionné au point 2) porterait atteinte à la vie privée de Monsieur X, elle émet en conséquence un avis défavorable sur ce point.