Avis 20236588 Séance du 14/12/2023
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 novembre 2023, à la suite du refus opposé par le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse à sa demande de communication sous forme électronique, dans un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé, d'une copie du rapport de l'enquête administrative n° 22-23156A de juillet 2023 au collège Stanislas, établissement d'enseignement privé sous contrat d'association.
La commission rappelle qu’un rapport d'inspection réalisé par ou à la demande de l'autorité responsable d'un service public revêt le caractère d'un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande en vertu de l'article L311-1 de ce code sous réserve, d’une part, qu’il soit achevé et, d’autre part, qu'il ne présente pas un caractère préparatoire à une décision en cours d'élaboration. Sur ce point, elle précise qu’un tel rapport ne peut revêtir un caractère préparatoire au sens de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration que lorsqu'il est destiné à éclairer l'autorité administrative en vue de prendre une décision administrative déterminée et que cette décision n’est pas encore intervenue, ou que l’autorité administrative n’a pas manifestement renoncé à la prendre à l'issue d'un délai raisonnable. Dans un tel cas, le caractère préparatoire d’un rapport s’oppose en principe à la communication immédiate de l’ensemble de son contenu, à moins, toutefois, que les éléments de ce rapport préparant une décision ultérieure ne soient divisibles de ses autres développements.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse a indiqué à la commission que le rapport demandé revêtait à ce jour un caractère préparatoire au sens de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration.
Dans ces conditions, eu égard aux principes ci-dessus rappelés et à la teneur de la réponse du ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, la commission émet, en l'état, un avis défavorable à la demande.
Elle précise, à toutes fins utiles, qu'une fois qu'il aura perdu son caractère préparatoire, ce document sera communicable à toute personne qui en fait la demande, sous réserve de l’occultation ou de la disjonction des mentions qui porteraient atteinte à l’un des intérêts protégés par les articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration.