Avis 20236577 Séance du 14/12/2023
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 octobre 2023, à la suite du refus opposé par le directeur d'Est Ensemble Habitat à sa demande de communication des documents suivants relatifs aux pièces du marché dans le cadre du programme immobilier d'acquisition à la propriété proposée par l'OPH BONDY HABITAT situé rue X consistant en la construction-vente de 12 maisons individuelles :
1) le CCTP (cahier des clauses techniques particulières) ;
2) le DOE (dossier d'ouvrage exécuté) ;
3) les plans des maisons à jour, notamment en ce qui concerne la composition des murs.
En l'absence de réponse de la part du directeur d'Est Ensemble Habitat à la date de sa séance, la commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s’y rapportent sont des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents.
Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret des affaires, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de ce code. Il résulte en effet de la décision du Conseil d’État du 30 mars 2016, « Centre hospitalier de Perpignan » (n°375529), que, lorsqu’elles sont saisies d’une demande de communication de documents relatifs à un marché public, les autorités mentionnées à l’article L300-2 du même code doivent examiner si les renseignements contenus dans ces documents peuvent, en affectant la concurrence entre les opérateurs économiques, porter atteinte au secret des affaires et faire ainsi obstacle à cette communication.
Le Conseil d’État a en outre précisé qu’au regard des règles de la commande publique, doivent être regardées comme communicables, sous réserve des secrets protégés par la loi, l’ensemble des pièces d’un marché public et que, dans cette mesure, l’acte d’engagement, le prix global de l’offre et les prestations proposées par l’entreprise attributaire, notamment, sont en principe communicables. Sont également communicables les pièces constitutives du dossier de consultation des entreprises (règlement de consultation, cahier des clauses administratives particulières, cahier des clauses techniques particulières…).
En application de ces principes, la commission émet, en premier lieu, un avis favorable sur le point 1).
La commission considère, en second lieu, que les documents mentionnés aux points 2) et 3), qui se rapportent à l'exécution du marché public, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, sous les réserves tenant au secret des affaires et, le cas échéant, s'agissant des plans des maisons à jour, au secret de la vie privée (occultation du nom des propriétaires et de toute mention permettant de les identifier).
Elle émet, par suite, un avis favorable sur ces points, sous ces réserves.