Conseil 20236568 Séance du 14/12/2023
La Commission d'accès aux documents administratifs a examiné lors de sa séance du 14 décembre 2023 votre demande de conseil relative à la possibilité d'établir une liste des entités foncières soumises à la majoration sur la taxe foncière des propriétés non bâties, mise en place par une délibération du 8 septembre 2020, et de la communiquer, notamment à un administré contestant la fiscalité appliquée sur sa propriété.
La commission vous rappelle tout d'abord que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. En l'espèce, elle relève toutefois, que le document sollicité, qui a été porté à sa connaissance, existe et qu'il entre dès lors dans le champ des documents communicables en application du code des relations entre le public et l'administration.
La commission rappelle, ensuite, que dans un avis n° 20104054, du 14 octobre 2010, elle a estimé qu'un relevé des parcelles constructibles non bâties, indiquant uniquement le numéro de ces parcelles et la zone du plan local d'urbanisme dont elles relèvent, sans mention de la valeur et de la superficie de ces terrains, du nom de leurs propriétaires, ou du montant de l'imposition mise à la charge de ces derniers, est librement communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration.
En application de ces principes, la commission estime que seules les mentions relatives à la parcelle, c'est-à-dire les trois premières colonnes du tableau sur lequel vous l'interrogez, peuvent être communiquées au demandeur. Les autres informations de ce document sont en revanche couvertes par le secret de la vie privée des propriétaires et ne peuvent être communiquées qu'à chacun d'entre eux pour ce qui le concerne.
Elle vous indique enfin, à toutes fins utiles, que les dispositions de l'article L107A du livre des procédures fiscales ouvrent un droit particulier d'accès à certaines informations contenues dans ce tableau.