Avis 20236562 Séance du 14/12/2023
Maître X, conseil de Monsieur X et de Madame X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 31 octobre 2023, à la suite du refus opposé par le maire de Saint-Contest à sa demande de communication par courrier électronique, de l'intégralité du dossier relatif à l'accident subi par X, fils de ses clients, lors du temps périscolaire, et qui a nécessité sa conduite au centre hospitalier universitaire (CHU) de Caen.
La commission, qui a pris connaissance de la réponse exprimée par le maire de Saint-Contest, rappelle qu'aux termes de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration : « Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : / 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée (...) 3° Faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice (...) ».
La commission rappelle que cette exception à la communication des documents administratifs couvre notamment les déclarations d'accidents scolaires mettant en cause un autre élève que la victime (conseil CADA n°20091694 du 14 mai 2009).
Elle précise que cette limitation apportée à la communication des documents administratifs s'applique sans préjudice des procédures particulières d'information qui s'exercent en matière de responsabilité civile et dont il n'appartient pas à la commission de connaître. La commission rappelle cependant que la circulaire ministérielle n° 2009-154 du 27 octobre 2009 prévoit que les parents d'un enfant victime d'un accident scolaire qui souhaiteraient obtenir communication d'informations complémentaires ont la possibilité de les demander au directeur d'école ou au chef d'établissement. Celui-ci recueille préalablement l'accord des parents de l'enfant auteur du dommage. En cas de refus persistant, les parents de l'enfant victime pourront obtenir toutes informations utiles dans le cadre de l'enquête diligentée par l'autorité judiciaire, dans l'hypothèse où ils décideraient de porter plainte.
La commission émet en conséquence un avis défavorable à la communication des documents sollicités.