Avis 20236544 Séance du 11/01/2024

MadameX X, pour le compte de sa grand-mère, Madame X, a saisi la Commission d’accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 31 octobre 2023, à la suite du refus opposé par la directrice de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes Saint-Joseph de Sarralbe à sa demande de communication, suite à son hospitalisation depuis le 5 octobre 2023, d’une copie de l'ensemble de son dossier médical comportant notamment les résultats de biologie, les comptes rendus d’imagerie, les fiches de liaison de l'hôpital Pax et les comptes rendus médicaux. A titre liminaire, la commission relève qu'en l'état des informations dont elle dispose, l'hôpital Saint-Joseph de Sarralbe, auquel appartient l’établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, est un établissement de santé privé d’intérêt collectif qui, en application des dispositions des articles L6161-5 et L6112-3 du code de la santé publique, participe au service public hospitalier. Elle en déduit que les documents produits ou reçus par cet établissement sont, lorsqu’ils se rapportent à cette mission de service public, des documents administratifs soumis au droit d’accès prévu par les dispositions du livre III du code des relations entre le public et l’administration. Après avoir pris connaissance de la réponse de la directrice de l’établissement, la commission rappelle que l’article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d’accéder aux informations concernant sa santé détenues par des professionnels ou des établissements de santé, « directement ou par l’intermédiaire d'un médecin qu’elle désigne ». Le Conseil d’Etat, dans une décision du 26 septembre 2005, Conseil national de l’ordre des médecins, n° 270234, a interprété ces dispositions comme n'excluant pas la possibilité pour le patient de recourir à un mandataire pour accéder à ces informations dès lors que ce dernier peut justifier de son identité et d’un mandat exprès établi en bonne et due forme. En l’espèce, la commission relève toutefois que le mandat produit à l’appui de la demande auprès de l’hôpital Saint-Joseph par la petite-fille de Madame X n’est pas signé par cette dernière. Aucun autre document de nature à établir de la volonté de Madame X de donner mandat à sa petite-fille n’est davantage produit à l’appui de la saisine de la commission. Elle ne peut dès lors, en l’état, qu’émettre un avis défavorable à la demande.