Avis 20236539 Séance du 14/12/2023
Maître X, conseil de X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 31 octobre 2023, à la suite du refus opposé par le président de la communauté de communes du pays de Bitche à sa demande de communication d’une copie, par courrier électronique, de tout acte concernant la ou les conventions de mise à disposition des terrains conclues entre X et la communauté de communes du Pays de Bitche concernant les parcelles sur le banc Rohrbach-lès-Bitche au lieu-dit Trinkwiese.
En l'absence de réponse du président de la communauté de communes du pays de Bitche à la date de sa séance, la commission rappelle, d'une part, que les autorisations et conventions d'occupation du domaine public sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l’occultation préalable, conformément à l'article L311-6 du même code, des mentions couvertes par le secret des affaires ou le secret de la vie privée. A cet égard, elle estime que les informations relatives aux conditions d'occupation du domaine public, notamment aux redevances d’occupation de ce domaine, ainsi que les noms des titulaires de ces autorisations ne sont pas protégés par les dispositions de cet article.
La commission relève, d'autre part, que la loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique a inséré dans le code des relations entre le public et l'administration, un article L300-3, qui prévoit que les dispositions de ce code relatives à l’accès aux documents administratifs, à la réutilisation des informations publiques et à la compétence de la commission d’accès aux documents administratifs s’appliquent également aux documents relatifs à la gestion du domaine privé de l’État et des collectivités territoriales. Elle en déduit que les contrats de bail conclus par une collectivité territoriale sur des biens de son domaine privé sont communicables à toute personne qui en fait la demande, sous réserve de l'occultation préalable, conformément à l'article L311-6 déjà mentionné, des mentions couvertes par le secret des affaires et le secret de la vie privée. En revanche, la commission estime que le montant du loyer n'a pas à être occulté en application de ces dispositions.
La commission, qui n’a pas pu prendre connaissance des documents sollicités et qui ne dispose pas d’informations sur le régime juridique des biens faisant l’objet d’une mise à disposition par la communauté de communes, émet donc, sous ces réserves, un avis favorable à la demande.