Avis 20236537 Séance du 14/12/2023
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 octobre 2023, à la suite du refus opposé par le ministre de l'intérieur et des outre-mer à sa demande de communication d'une copie des documents suivants :
1) la liste de ses appels au 17 sur la période du X au X ;
2) les rapports d'intervention de la police nationale suite à ses appels ;
3) les rapports de l'inspection générale de la police nationale (IGPN) suite à ses saisines entre X et le X ;
4) les rapports d'intervention de la police nationale suite aux interventions des pompiers à son domicile le X et le X.
En l'absence de réponse du ministre de l'intérieur et des outre-mer à la date de sa séance, la commission relève qu'elle s'est déjà prononcée sur les points 1) et 2) de cette demande par un avis n° 20233276 du 6 juillet 2023, ainsi que sur les documents mentionnés au point 3) jusqu'en avril 2023 et sur les documents mentionnés au point 4) concernant l'intervention du X. La commission ayant émis un avis sur la communicabilité de ces documents, elle ne peut que renvoyer la demanderesse aux termes de celui-ci et déclarer irrecevable cette nouvelle demande en tant qu'elle porte sur les documents précités. Elle rappelle par ailleurs qu'il est loisible à Madame X, si elle s'y croit fondée, de saisir le tribunal administratif.
S'agissant du surplus de la demande énoncée au point 3), la commission estime qu'il s'agit de documents administratifs communicables à l'intéressée sur le fondement des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, s'ils ne revêtent plus un caractère préparatoire et après occultation, en application des mêmes dispositions, des éventuelles mentions autres que celles concernant la demanderesse et dont la communication porterait atteinte à la vie privée de tiers, porterait une appréciation sur une personne physique identifiable autre que Madame X ou divulguerait le comportement d'une personne autre qu'elle-même dans des conditions susceptibles de lui porter préjudice (dénonciation, témoignages ou comportement répréhensible). Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.
S'agissant du surplus de la demande mentionnée au point 4), la commission rappelle que les procès-verbaux de police constituent des documents judiciaires dans la mesure où ils sont établis pour être transmis au procureur de la République. Il en va de même des extraits de la main courante, lorsque ceux-ci donnent lieu à l’engagement d’une procédure judiciaire. Ces documents n'entrant pas dans le champ d'application des articles L300-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration, la commission n'est pas compétente pour se prononcer sur leur communication. En revanche, si le rapport sollicité ne constitue pas un procès-verbal établi pour être transmis au procureur de la République et n’a pas donné lieu à l’engagement d’une procédure judiciaire, la commission estime qu’il constitue, dans ce cas, un document administratif communicable à Madame X, après occultation des éventuelles mentions révélant le comportement d'une autre personne et dont la divulgation pourrait porter préjudice à celle-ci, conformément au 3° de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable sur ce point de la demande.
Enfin, la commission prend note de la multiplication des demandes que Madame X a adressées concernant le même type de documents. La commission rappelle que l’administration n’est pas tenue de donner suite aux demandes présentant un caractère abusif et invite par suite l’intéressée à faire preuve de discernement et de modération dans l’exercice du droit d’accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l’administration.