Avis 20236535 Séance du 14/12/2023
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 octobre 2023, à la suite du refus opposé par le maire de Grenoble à sa demande de communication d'une copie des documents suivants :
1) l'arrêté municipal actant le respect des normes de sécurité ERP avant l'ouverture du bâtiment au public situé au X à Grenoble, ouvert au public depuis le 7 février 2022 ;
2) l'arrêté municipal concernant les normes loi Handicap 2015 ;
3) l'arrêté municipal concernant les normes acoustiques requises par le code de l'environnement et le code de la santé publique pour la tenue des concerts.
En l’absence de réponse exprimée par le maire de Grenoble, la commission rappelle, en premier lieu, que les autorisations d'ouverture au public d'établissements recevant du public sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. La communication ne peut toutefois intervenir que sous réserve de l’occultation des mentions protégées par les articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, telles que des mentions dont la divulgation porterait atteinte à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes, en vertu du d) du 2° de l'article L311-5 de ce code, notamment la liste des personnes vulnérables et les vulnérabilités de l’établissement, ainsi que les informations qui décriraient les dispositifs de sécurité mis en place de façon préventive dès lors que la divulgation de telles informations risquerait d'affaiblir la protection des locaux concernés, ainsi que, le cas échéant, des éventuelles mentions particulières intéressant la vie privée de personnes aisément identifiables et des éventuels renseignements couverts par le secret des affaires, en application de son article L311-6.
La commission rappelle, en second lieu, que les arrêtés du maire sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. La commission précise que si cet article a institué un régime spécifique d'accès aux documents des communes, distinct du régime général d'accès aux documents administratifs organisé par les dispositions du code des relations entre le public et l'administration, et si les exceptions au droit d'accès prévues à l'article L311-6 de ce code ne sont pas opposables à une demande présentée sur le fondement de ces dispositions spéciales, l'exercice de ce droit d'accès particulier ne saurait faire obstacle, par principe, à la protection de secrets protégés par la loi sur d'autres fondements, tels que le secret de la vie privée (CE, 10 mars 2010, n° 303814 ; conseil n° 20121509 du 19 avril 2012 et conseil n° 20123242 du 27 septembre 2012) ou le secret industriel et commercial (CE, 17 mars 2022, n° 449620). Elle estime donc que ces documents sont librement communicables sous réserve de l'occultation des éventuelles mentions protégées en application des principes dégagés par la jurisprudence rappelés ci-dessus.
Enfin, compte tenu de l’objet de la demande, la commission considère que, dans l’hypothèse où le document mentionné au point 3) contiendrait des informations relatives à l’environnement au sens de l’article L124-2 du code de l’environnement, celles-ci seraient alors librement communicables en application de l'article L124-3 du code de l'environnement.
La commission émet, dans cette mesure et sous ces réserves, un avis favorable à la demande.
Enfin, la commission prend note de la multiplication des demandes que Madame X a adressées concernant le même type de documents. La commission rappelle que l’administration n’est pas tenue de donner suite aux demandes présentant un caractère abusif et invite par suite l’intéressée à faire preuve de discernement et de modération dans l’exercice du droit d’accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l’administration.