Avis 20236533 Séance du 14/12/2023
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 octobre 2023, à la suite du refus opposé par le ministre de l'intérieur et des outre-mer à sa demande de communication d'une copie du rapport d'enquête relatif au respect des normes loi handicap 2015, à savoir la conformité des normes acoustiques et d'accessibilité aux personnes en situation de handicap, dans le bâtiment situé au X à Grenoble.
La commission relève qu'en vertu de l'article R111-19-32 du code de la construction et de l'habitat, le propriétaire d'un établissement ou d'une installation soumis à l'obligation d'accessibilité est responsable de la transmission de l'attestation d'accessibilité prévue au dernier alinéa de l'article L111-7-3 du même code ou du dépôt d'une demande d'approbation de l'agenda d'accessibilité concernant cet établissement ou installation. Ces dispositions rendent obligatoires, pour les propriétaires et les exploitants d'établissement recevant du public, le dépôt d'un agenda d'accessibilité programmée assorti, le cas échéant, d'une demande d'autorisation de construire, d'aménager ou de modifier un établissement recevant du public. Les propriétaires et exploitants concernés peuvent également demander le bénéfice de dérogations à la réglementation en vigueur en matière d'accessibilité.
La commission relève que dans son avis n° 20233843 examiné lors de sa séance 23 juin 2023, elle s’est déjà prononcée sur le caractère communicable de ce document et a émis un avis favorable à sa communication à Madame X. En effet, la commission a estimé que le document sollicité est en principe communicable à toute personne qui en fait la demande, dès lors qu'il ne revêt pas un caractère préparatoire, en application de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration. Il y a toutefois lieu d’en occulter, le cas échéant, les mentions relevant d’un secret protégé par l’article L311-6 de ce code.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le préfet de l’Isère, à qui le ministère de l’intérieur a transmis la demande de Madame X, a informé la commission de ce qu'il n'est pas en possession du document sollicité. La commission rappelle qu’il appartient au préfet, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de détenir le document, soit en l’espèce le maire de Grenoble.