Avis 20236531 Séance du 14/12/2023

Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 31 octobre 2023, à la suite du refus opposé par le directeur de la Maison départementale des personnes handicapées du Nord à sa demande de communication des documents suivants : 1) le procès-verbal de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du 31 août 2023 concernant sa situation ; 2) le plan personnalisé de compensation (PPC) antérieur à la commission du 31 août 2023. La commission relève, à titre liminaire, que les documents produits ou reçus par une maison départementale des personnes handicapées, groupement d'intérêt public dont le département assure la tutelle administrative et financière aux termes de l'article L146-4 du code de l'action sociale et des familles, ainsi que des personnels et des moyens matériels du département affectés à la politique en faveur des personnes âgées et des personnes handicapées, sont des documents administratifs au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration. En l’absence de réponse du directeur de la maison départementale des personnes handicapées du Nord à la demande qui lui a été adressée, la commission estime que les documents administratifs sollicités sont communicables à l'intéressé, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation préalable des éventuelles mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable autre que le demandeur, ou faisant apparaître le comportement d'une personne autre que le demandeur, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait porter préjudice à cette personne. La commission émet sous ces réserves un avis favorable.