Avis 20236529 Séance du 14/12/2023
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 31 octobre 2023, à la suite du refus opposé par le garde des sceaux, ministre de la justice à sa demande de communication par courrier électronique, des images vidéo de la coursive de son client incarcéré à X, pour toute la matinée du X.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le garde des sceaux, ministre de la justice a informé la commission que Monsieur X a pu visionner les images vidéo sollicitées, selon l'attestation dressée le X. La commission en prend bonne note mais constate que la demande dont elle est saisie porte sur la communication par voie électronique de ce document. En l'état des informations dont elle dispose, la commission ne peut par suite que considérer que la demande conserve un objet.
Elle rappelle ensuite que les images vidéo enregistrées au sein des locaux et des établissements de l'administration pénitentiaires sont communicables en application du livre III du code des relations entre le public et l'administration à l'intéressé ou à son conseil sous réserve, d’une part, en application de l'article L311-6 de ce code, qu'elles ne fassent pas apparaître de la part d'un tiers, autre qu'un agent agissant dans le cadre de ses missions de service public, un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice et, d’autre part, en application des dispositions combinées du d) du 2° de l’article L311-5 du code des relations entre le public et l’administration et du 3° du I de l’article L213-2 du code du patrimoine, que la communication de ces images ne porte pas atteinte à la sécurité publique dès lors notamment, que leur visionnage permettrait de localiser des postes protégés de surveillants ainsi que des accès de sécurité nécessaires en cas d’intervention au sein de cet établissement.
La commission observe qu'il n’est pas établi que les images vidéo sollicitées comporteraient des informations, telles la localisation précise d’installations ou d’équipements nécessaires à la sécurité au sein de l’établissement pénitentiaire, dont la communication serait susceptible de porter atteinte à la sécurité publique et qui feraient par suite obstacle à leur communication.
Dans ces conditions, la commission, qui n’a pas pu prendre connaissance du document sollicité, émet un avis favorable à la demande, sous les réserves précédemment rappelées.