Avis 20236528 Séance du 14/12/2023

Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 octobre 2023, à la suite du refus opposé par le directeur de la Compagnie des Ports du Morbihan à sa demande de communication des conventions, des contrats et des conditions d'utilisation des installations portuaires, passés avec les sociétés « X » et « X ». En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur de la Compagnie des Ports du Morbihan a indiqué à la commission que sa société est une société anonyme de droit privé et que les documents demandés sont couverts au moins en partie par le secret des affaires. Il ajoute que Monsieur X s'est présenté comme un membre du comité local des usagers permanents des installations portuaires de plaisance (CLUPIPP) prévu par l'article R5314-14 du code des transports, alors que la commission d'accès aux documents administratifs n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information d'un tel organisme, dont les membres disposent d'un droit à l'information suffisant mais limité dans le cadre des dispositions du code des transports. Enfin, il précise que Monsieur X apparait aussi dans un collectif nommé X qui a déjà sollicité la communication des documents contractuels concernant ces sociétés, ce qui par la répétition de telles demandes doit conduire à regarder la présente demande comme abusive. La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que le CLUPIPP est susceptible de retirer de sa présence au conseil portuaire de la Roche-Bernard, qui a notamment compétence, en vertu des dispositions de l’article R5314-22 du code des transports, pour examiner « la situation du port et son évolution sur les plans économique, financier, social, technique et administratif ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que le demandeur puisse se prévaloir du droit d'accès prévu par le Livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. La commission estime, en outre, qu'eu égard au nombre de demandes présentées et au volume des documents sollicités, la demande de Monsieur X ne saurait être regardée comme revêtant un caractère abusif. La commission, qui relève que la Compagnie des Ports du Morbihan est une société publique locale, rappelle que le Conseil d’État, dans sa décision CE, Sect., 22 février 2007, Association du personnel relevant des établissements pour inadaptés, n° 264541, a jugé qu’indépendamment des cas dans lesquels le législateur a lui-même entendu reconnaître ou, à l’inverse, exclure l’existence d’un service public, une personne privée qui assure une mission d’intérêt général sous le contrôle de l’administration et qui est dotée à cette fin de prérogatives de puissance publique est chargée de l’exécution d’un service public. Toutefois, même en l’absence de telles prérogatives, une personne privée doit également être regardée, dans le silence de la loi, comme assurant une mission de service public lorsque, eu égard à l’intérêt général de son activité, aux conditions de sa création, de son organisation ou de son fonctionnement, aux obligations qui lui sont imposées ainsi qu’aux mesures prises pour vérifier que les objectifs qui lui sont assignés sont atteints, il apparaît que l’administration a entendu lui confier une telle mission. La commission estime, par conséquent, qu’eu égard au caractère entièrement public de leur capital, aux missions qui leur sont confiées, au contrôle exercé par l’administration et à leurs conditions de fonctionnement, les sociétés publiques locales d’aménagement (SPLA) et les sociétés publiques locales (SPL), sociétés anonymes de droit commercial, avec lesquelles les collectivités territoriales et les groupements de collectivités territoriales qui en sont membres peuvent conclure, sans mise en concurrence préalable, des concessions d’aménagement en application respectivement des articles L1531-1 du code général ces collectivités territoriales et L327-1 du code de l’urbanisme, doivent être regardées comme chargées d’une mission de service public au sens de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, en ce qui concerne les activités déployées dans le cadre de ces concessions. Dès lors les documents qu’elles produisent ou reçoivent sont, lorsqu’ils se rapportent à cette mission, des documents administratifs soumis au droit d’accès ouvert par le Livre III du code des relations entre le public et l'administration. En l’espèce, la commission considère qu'en sa qualité de concessionnaire de l'exploitation du port de plaisance de la Roche-Bernard, la SPL Compagnie des Ports du Morbihan doit être regardée comme une personne privée chargée d’une mission de service public au sens de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration. Elle en déduit que les documents qu’elle détient ou produit dans le cadre de cette mission constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve des secrets protégés aux articles L311-5 et L311-6 de ce code. La commission considère qu'il en va ainsi des conventions sollicitées d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public maritime, dès lors qu'elles concourent à la réalisation de la mission de service public concédée. Elle précise que les documents relatifs à l'occupation du domaine public ou à la gestion domaniale constituent des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. De telles conventions ainsi que ses annexes et avenants sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 de ce code, sous réserve, en application de l'article L311-6 du même code, de l'occultation préalable des mentions couvertes notamment par le secret de la vie privée et par le secret des affaires. Elle relève, à cet égard, que le secret de la vie privée des personnes titulaires de conventions d'occupation du domaine public, qui sont susceptibles de recours en contestation de leur validité, n'est pas de nature à faire obstacle à la communication de l’identité des titulaires de ces conventions. Elle précise, en outre, que les clauses de la convention relatives à sa durée, au montant de la redevance ou à ses règles de calcul et d'évolution ne sont pas couvertes par le secret des affaires. La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable à la demande. La commission rappelle enfin, à toutes fins utiles, qu'en vertu de l'article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction et de l’envoi du document, soit par publication des informations en ligne, à moins que les documents ne soient communicables qu'à l'intéressé en application de l'article L311-6. La commission souligne également qu'en application de l'article R311-11 du code des relations entre le public et l’administration, les frais correspondant au coût de reproduction des documents et, le cas échéant, d'envoi de ceux-ci peuvent être mis à la charge du demandeur. Ces frais sont calculés conformément aux articles 2 et 3 de l'arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre du budget du 1er octobre 2001, (à savoir dans le cas de copies réalisées sur support papier, 0,18 euro la page en format A4). L'intéressé doit être avisé du montant total des frais à acquitter, dont le paiement préalable peut être exigé. La commission estime que ces dispositions ne font pas obligation à l’administration de communiquer sous forme électronique les documents dont elle ne dispose pas déjà sous cette forme, ou de numériser un document disponible en version papier.